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06MA00551

CETATEXT000018395945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06MA00551, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00551 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour M. Jamal X élisant domicile chez M. Adil Mouhsine, bâtiment 4, appartement 760, 5ème étage, 177 rue Pierre Cardenal à Montpellier

(34080), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302142 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'ordonner sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ainsi que de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de Préfectures ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 14 décembre 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu, en application des dispositions des décrets susvisés du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982, délégation pour signer «tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l 'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938» ; que le même arrêté donnait compétence à M. Noël Fournier, chargé de mission auprès du préfet, pour signer ces mêmes actes en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Vignes ; que le Gouvernement a pu légalement prendre les dispositions des décrets susvisés, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes ainsi qu'à M. Fournier par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : «Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toute matières» ; qu'enfin, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Fournier pour prendre l'arrêté en litige était définie avec une précision suffisante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors de diverses attestations fournies par des proches, dépourvues à elles seules d'une valeur probante suffisante, M. X ne produit aucun document relatif à sa présence en France pour la période du 8 avril 1993 au 2 janvier 1995 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 3 mars 2003 à laquelle le préfet de l'Hérault a pris la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X était célibataire, sans enfant, et âgé de près de 32 ans à la date de la décision attaquée ; que s'il se prévaut de la présence en France d'une soeur et de l'époux de celle-ci, ainsi que de plusieurs neveux et nièces, ces éléments sont insuffisants, alors même qu'il serait admis que M. X séjourne habituellement en France depuis janvier 1995, pour regarder la décision attaquée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et comme ayant ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 comme de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que jugé ci-dessus, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de cette ordonnance ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour de M. X lors de son entrée en France, pour rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis l'erreur de droit alléguée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale» ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA00551 2

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