CETATEXT000018395946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06MA01234, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01234 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU DEMERSSEMAN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Seghaier X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403780 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites le 14 septembre 2007 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Evezard, substituant Me Demersseman, pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : «Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, (…)» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant, d'une part, que si M. X peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis juin 1999, il ne produit pour la période de novembre 1996 à mars 1999, outre diverses attestations de proches dépourvues à elles-seules d'une valeur probante suffisante et une attestation d'un médecin dépourvue de précision pour la période considérée, que deux factures en date des 12 août 1997 et 25 avril 1998, ainsi que deux documents dont rien ne justifie qu'ils se rapportent à l'intéressé ; que dès lors, ce dernier n'établit pas que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article précité de l'accord franco-tunisien ; Considérant, d'autre part, que M. X, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, ne conteste pas être alors célibataire ; qu'il résulte de l'instruction que ses parents et de nombreux frères vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard également à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seghaier X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01234 2
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