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06MA01359

CETATEXT000018395947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06MA01359, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01359 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP VIDAL A.-NAQUET M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Rafel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201901/0407686 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ainsi que sa demande tendant à l'allocation d'une provision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 357 353 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur, - les observations de Me Cherouati, pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, en sa qualité d'aide médico-psychologue soumis à une obligation de vaccination, a reçu trois injections de vaccin contre l'hépatite B le 19 juillet 1993, le 2 juin 1994 et le 27 novembre 1995 ; qu'imputant à cette vaccination la sclérose en plaques dont il est atteint, il a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à l'indemniser de ses différents préjudices sur le fondement des dispositions de l'article L.3111-9 du code de la santé publique instituant un régime de responsabilité sans faute de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires ; que, par jugement en date du 14 mars 2006, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ainsi que celle tendant à l'allocation d'une provision ; que M. X relève appel de ce jugement, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandant pour sa part la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 495, 04 euros au titre de l'indemnisation de ses débours ainsi que la somme de 910 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) » ; et, qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat (...)»; Considérant que la responsabilité du service public hospitalier peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions du rapport d'expertise établi le 15 mars 2001 pour l'information de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux et du rapport d'expertise prescrit par ordonnance du 22 mai 2002 et déposé le 9 septembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Marseille que la sclérose en plaques dont est atteint M. X a été médicalement diagnostiquée de façon certaine en novembre 1999 et qu'aucun symptôme cliniquement constaté de cette pathologie n'a été décelé dans un bref délai après la dernière des injections auxquelles l'intéressé impute les troubles dont il est atteint ; que, si M. X rappelle qu'il a été victime de troubles fréquents au cours des années 1996 à 1999, qui ont occasionné notamment trois arrêts de travail du 1er au 3 février 1996, du 26 août au 8 septembre 1996 et du 15 au 27 octobre 1996, qu'il interprète comme les premières manifestations de sa maladie, l'ensemble de ces troubles et plus particulièrement l'épisode de fatigue générale avec troubles digestifs qui a occasionné le premier arrêt de travail du requérant en février 1996 ne sont pas décrits par les experts comme évocateurs de la pathologie diagnostiquée en novembre 1999 ; que, par suite, et alors même que les rapports d'expertise susrappelés n'ont pas formellement écarté l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection et que M. X n'a présenté, antérieurement aux injections qu'il a reçues, aucun signe précurseur de la pathologie dont il est victime, le délai de près de quatre années ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressé et la manifestation des premiers symptômes cliniquement constatés de la sclérose en plaques dont il est atteint ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct de causalité entre la vaccination et la pathologie dont se plaint le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'indemnisation de ses débours et au paiement de la somme de 910 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Rafel, à Me Depieds et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 06MA01359

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