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07MA00257

CETATEXT000018395951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 04/12/2007, 07MA00257, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00257 juge des reconduites excès de pouvoir C SUMMERFIELD Mme Jeannine FELMY M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2007 sous le n° 07MA00257, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606728 en date du 22 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aziza X épouse Y, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Aziza X épouse Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné Mme Jeannine Felmy, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 à laquelle siégeait Mme Felmy, président désigné, les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite litigieux : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2006, de la décision du 29 août 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, entrée en France un an avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, s'est mariée en janvier 2001 à un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2013, qui exerce régulièrement un emploi de maçon en France depuis 1989, et avec lequel elle a eu deux enfants, l'un né en juin 2003 au Maroc, l'autre en novembre 2005 en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du jeune âge des enfants, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 27 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aziza X épouse Y ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Aziza X épouse Y : Considérant, qu'il résulte des termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif d'un arrêté de reconduite à la frontière, il appartient à l'autorité administrative, d'une part, de munir sans délai l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de statuer à nouveau sur son cas dans un délai raisonnable afin de la placer dans une situation régulière au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES tendant à l'annulation du jugement n° 0606728 en date du 22 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aziza X épouse Y, et qui confirme ainsi l'annulation dudit arrêté ainsi prononcée, implique nécessairement que cette dernière soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de munir Mme Aziza X épouse Y d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions de Mme Aziza X épouse Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à Mme Aziza X épouse Y une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de munir Mme Aziza X épouse Y, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme Aziza X épouse Y la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aziza X épouse Y et au ministre de l'intérieur. 2 N° 07MA00257

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