CETATEXT000018395957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07MA02328, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02328 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET CABINET D'AVOCATS GIL-CROS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par la SELARL Gil-Cros pour M. et Mme Z, élisant domicile ... ; M. et Mme Z demandent à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0505754 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme X et M. Y, annulé l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le maire de Servian leur avait délivré le permis de construire l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de condamner Mme X et M. Y au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………… Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour Mme Stéphanie X et M. Sandri Y par Me Marc Bringer, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la commune de Servian et des époux Z au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………… Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour les époux Z, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ……………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Me Cros, de la SELARL Gil-Cros, pour les époux Z ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ; Considérant, eu égard à l'argumentation développée en appel, que le moyen présenté par les époux Z, tiré de ce que la demande d'annulation, présentée par Mme X et M. Y, portant sur l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le maire de Servian leur avait délivré un permis de construire, était irrecevable au regard des exigences de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.4117 du code de justice administrative, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fins d'annulation de l'arrêté sus-évoqué du maire de Servian ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z et la commune de Servian, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer solidairement à Mme X et M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0505754 du 8 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. et Mme Z. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X et M. Y au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, Mme X et M. Y, la commune de Servian et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07MA02328 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.