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07MA02430

CETATEXT000018395958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07MA02430, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02430 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 juin 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2007, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE, dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille

(13005), représenté par son directeur, par Me Le Prado ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0702388 du 11 juin 1007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise en vue de déterminer si M. et Mme X ont été suffisamment informés des risques que présentait pour la santé de leur fille, Salomé, la réalisation d'une biopsie en août 2000 et de déterminer si, en cas de défaut d'information, celui-ci a eu pour conséquence une perte de chance pour les requérants de soustraire leur enfant Salomé au risque qui s'est réalisé ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de Me Rozenblit pour les époux X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en date du 15 août 2000, l'enfant prénomée Salomé des époux X, alors âgée de 46 jours, est décédée des suites d'un arrêt cardiaque à l'hôpital de la Timone ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE fait appel de l'ordonnance du 11 juin 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a prescrit une nouvelle expertise ; Considérant, en premier lieu, que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE fait état d'une décharge que les parents de Salomé X auraient signée avant que la biopsie ne soit pratiquée le 10 août 2000, ce simple document, qui n'a pas été produit à l'instance et dont l'exacte teneur n'est pas précisée, n'ôte pas à l'expertise accordée son caractère utile ; Considérant, en deuxième lieu, que pour contester l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE fait valoir que le caractère absolument nécessaire de la biopsie dans la poursuite du traitement par chimiothérapie empêchait l'enfant de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé et que même une information lacunaire ne saurait être à l'origine du préjudice et enlèverait ainsi à la mesure d'expertise sollicitée son caractère utile ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a pu, au vu de l'instruction, ordonner la mesure d'expertise litigieuse sans trancher cette question ; Considérant, en dernier lieu, que la double circonstance, alléguée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE, qu'il résulterait des expertises diligentées par le Tribunal de grande instance de Marseille que l'arrêt cardiaque ayant entraîné la mort de la jeune Salomé aurait trouvé son origine dans la tumeur et que ces expertises auraient revêtu un caractère exhaustif quant aux origines de ces dommages, n'est pas de nature à ôter à l'expertise destinée à établir un éventuel défaut d'information son caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné l'expertise susindiquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE est rejetée. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE, à M. et Mme X, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Rozenblit, Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 07MA02430

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