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07MA03587

CETATEXT000018395967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 07MA03587, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03587 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2006, le courrier par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a transmis au président de la Cour, la demande présentée par les consorts X, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 9604841 rendu le 27 septembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille ; Vu le jugement n° 9604841 du 27 septembre 2005 ; Vu le courrier, enregistré le 20 juin 2006, présenté pour l'Assistance publique de Marseille par lequel elle expose que les consorts X ont refusé la proposition d'exécution du jugement en contrepartie d'une garantie de restitution dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 10 mars 2005 serait cassé par le Conseil d'Etat et, par voie de conséquence, l'appel incident formé contre le jugement du 27 septembre 2005 serait accueilli ; Vu la lettre enregistrée le 6 juillet 2006 par laquelle les Consorts X informent la Cour du paiement par l'Assistance publique de Marseille de la seule somme de 265 775,50 euros ; Vu le courrier enregistré le 9 janvier 2007 par lequel l'Assistance publique de Marseille fait valoir qu'il appartient au demandeur de justifier, pour le paiement de la rente prévue par l'article 2 du jugement, des montants perçus au titre de la tierce personne et du recours que n'a pas dû manquer d'exercer le département sur le fondement de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles ; Vu les lettres enregistrées les 23 mai et 19 juin 2007 par lesquelles les consorts X soutiennent qu'il ne saurait y avoir double indemnisation de l'Etat, qu'il n'y a pas lieu de déduire du montant de la rente fixée par la majoration pour tierce personne et qu'aucune récupération ne peut avoir lieu en matière d'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées ni contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, ni sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la prise en charge de la personne handicapée ; qu'ils informent la Cour de ce que le Conseil d'Etat a rejeté le 31 mai 2007 le pourvoi formé par l'Assistance publique de Marseille contre l'arrêt de la Cour rendu le 10 mars 2005 et qu'ainsi, il n'existe aucune raison de différer les paiements ; Vu l'ordonnance du 29 août 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle (dossier n° 07MA03587) ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2007, présenté pour l'Assistance publique de Marseille par Me Le Prado, par lequel elle soutient que l'argumentation des consorts X ne relève pas d'une demande d'exécution puisqu'elle tend à contester la décision du juge administratif ; que la déduction des sommes versées par l'Etat sur la rente allouée à M. X est justifiée et les sommes capitalisées, au titre des dépenses prises en charge par l'Etat, doivent être déduites des arrérages échus de la rente allouée à M. X ainsi que des arrérages futurs pour les sommes non encore exposées mais capitalisées ; que, de même, le moyen relatif au recours en récupération pour meilleure fortune qu'est susceptible d'exercer le département des Alpes-Maritime sur la rente allouée à M. X, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas davantage lieu à être examiné dans le cadre d'une procédure d'exécution ; qu'enfin, les dispositions de la loi du 4 mars 2002 n'ont pas modifié les règles applicables aux actions engagées à cette date ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°87-1127 du 16 juillet 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Caule pour les consorts X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement..., la partie intéressée peut demander au tribunal administratif … d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement... n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… » ; qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, demeurant applicable en vertu de l'article L.911-9 du même code : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. » ; Considérant que, par arrêt en date de ce jour, la cour de céans a, d'une part, confirmé le jugement du 27 septembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. Daniel X la somme de 239 020,39 euros, à Mme Claire X la somme de 12 377,55 euros et à chacun des enfants la somme de 6 188,78 euros et, d'autre part, réformé le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions des consorts X à hauteur d'une somme de 140 francs, soit 21,34 euros, correspondant au montant non pris en charge par la mutuelle du forfait hospitalier pour la période du 1er au 28 février 1995 lors de son séjour à la clinique spécialisée Saint-Martin et laissés à la charge des consorts X ; que, par ce même arrêt, la Cour a jugé que les conclusions dirigées contre les articles 2, 5 et 6 du jugement relatifs à la rente allouée à M. X et aux sommes auxquelles l'Assistance publique de Marseille a été condamnée, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, cet arrêt est désormais passé en force de chose jugée au sens des dispositions précitées du II de la loi du 16 juillet 1980 ; qu'il ressort desdites dispositions que, en cas d'inexécution par l'Assistance publique de Marseille en cause de son obligation envers les consorts X, ces derniers pourraient obtenir le mandatement d'office de la somme qui leur est due ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'exécution formulées, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L.911-4 du code de justice administrative, par les consorts X du jugement sus-évoqué ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : La demande des consorts X tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 septembre 2005 sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. N°07MA03587 2

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