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04MA01279

CETATEXT000018395975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2008, 04MA01279, Inédit au recueil Lebon 2008-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01279 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 17 juin 2004, présenté par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale et Knoepffler, avocats, pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du Greta de Perpignan, en date du 25 octobre 1999, relative au non-renouvellement de son contrat, ainsi qu'à la condamnation du Greta à lui verser son traitement du mois de novembre 1999 ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du 25 octobre 1999 ; 3°/ de condamner le Greta de Perpignan à lui verser 381,12 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1999 ; 4°/ de condamner le Greta de Perpignan à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 septembre 2007, accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme X ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du rejet des conclusions à fin d'annulation : Considérant que lorsqu'un contrat à durée déterminée vient à son terme, l'agent ne peut pas faire valoir un droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il appartient toutefois au juge administratif de vérifier que cette décision est justifiée par l'intérêt du service, n'est pas entachée d'une erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la décision litigieuse du directeur du Greta en date du 25 octobre 1999 porte sur le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme X, à l'expiration de ce contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'absences répétées de l'intéressée pour maladie, le Greta a décidé de confier le service d'entretien des locaux, que Mme X partageait avec un autre agent, à ce dernier agent désormais employé à temps complet ; que Mme X n'établit pas que cette réorganisation du service procéderait d'un détournement de pouvoir, ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des besoins du service ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 octobre 1999 ; Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait, en novembre 1999, excédé ses droits à des congés de maladie rémunérés à plein traitement ou à demi-traitement résultant de l'application de l'article 12 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux congés pour raison de santé des agents non-titulaires de l'État ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement de son traitement pour le mois de novembre 1999, durant lequel elle était absente du service pour maladie ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'éducation nationale. N° 04MA01279 2

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