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04MA01301

CETATEXT000018395976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 04MA01301, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01301 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE AUDOUIN Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour la MACIF, dont le siège est rue de Pompeyrie B.P. 20149 à Agen Cedex

(47030), par Me Paolacci ; La MACIF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005096 du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de subrogation au titre du capital versé à M Y ; 2°) de condamner la commune de Laroque des Albères à lui verser la somme de 8.387,74 euros ; 3°) de condamner la commune de Laroque des Albères à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2007 à la commune de Laroque des Albères en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et son avis de réception ; Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2007, présenté pour la commune de Laroque des Albères, représentée par son maire, par Me Audouin, qui conclut au rejet de la requête de la MACIF et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Jervolino représentant la MACIF et Me Fusellier représentant la commune de Laroque des Albères ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de Laroque des Albères entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle Nancy Gallo a été victime le 12 novembre 1999 ; que la MACIF relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Laroque des Albères à lui verser la somme de 8.387,74 euros, versée à M. Y, concubin de la victime, à titre de capital décès ; Considérant qu'à la suite du décès de Mlle Gallo, ses ayants droit ont bénéficié de la garantie prévue par le contrat passé avec la compagnie d'assurances MACIF et dénommée « Régime Prévoyance Famille Accident » ; qu'il résulte clairement de l'objet d'une telle garantie, qui consiste à verser au bénéficiaire, en cas de décès accidentel de l'assuré ou de son conjoint, des sommes dont les modalités de calcul sont fixées à l'avance et qui prennent la forme, non d'une réparation totale ou partielle, mais d'une avance sur les indemnités éventuellement obtenues à l'issue du recours engagé par le bénéficiaire contre le tiers responsable de l'accident, que ladite clause du contrat constituait une assurance de personnes, soumise aux règles prévues à l'article L. 131-1 et suivants du code des assurances, dans leur rédaction applicable à la date du paiement à M. Y des sommes dont le règlement est attesté par les pièces versées au dossier ; que la circonstance que M. Y a signé une quittance subrogatoire au profit de son assureur ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions susmentionnées ; qu'il s'ensuit que la MACIF ne peut utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article 121-12 du code des assurances, de telles dispositions n'autorisant la subrogation de l'assureur à l'assuré que dans le cas d'une prestation de caractère indemnitaire payée par l'assureur au titre d'une assurance de dommages ; que la MACIF ne peut non plus se prévaloir d'aucune clause au contrat prévoyant la possibilité d'un recours subrogatoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Laroque des Albères à lui verser la somme de 8.387,74 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la MACIF la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Laroque des Albères et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête MACIF est rejetée. Article 2 : La MACIF versera à la commune de Laroque des Albères la somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MACIF, à la commune de Laroque des Albères, à M. Bruno Y et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°04MA01301 2

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