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04MA01381

CETATEXT000018395977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 04MA01381, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01381 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP J. LASSUS E. MANGA X. LASSUS E. MASSON Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2004, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01381, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée le 23 juin 2004 par la SCP J.Lassus-E.Manga-X.Lassus-E.Masson pour Mme Josiane X ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2004 par laquelle Mme X demande : 1°) d'annuler le jugement n° 9906332 en date du 8 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de conclure au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et de rejeter le surplus de la requête de Mme Josiane X ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 27 septembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 25 915,87 euros des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet dès lors que le montant du dégrèvement correspond au montant redressé de 224 071 francs en base ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé avec demande d'avis de réception, portant notification du jugement attaqué, d'une part, a été posté le 26 mars 2004 comme en atteste le cachet postal et, d'autre part, adressé à Mme X à l'adresse mentionnée par celle-ci dans sa demande au Tribunal administratif de Marseille ; qu'il résulte également de l'instruction que ce pli a été renvoyé le 29 mars 2004 au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée-Retour à l'envoyeur » ; qu'ainsi, la notification de ce jugement doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu au plus tard le 29 mars 2004 sans qu'il n'y ait lieu pour le tribunal administratif de procéder à des recherches complémentaires ; que ni le code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure ne prévoient la possibilité pour la juridiction de procéder à une nouvelle notification à une partie d'un jugement qui lui a été régulièrement notifié ; que, dès lors, la requête susvisée de Mme X, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 2004, après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit, en conséquence, être accueillie ; Considérant, en tout état de cause, que si Mme X, sur qui pèse la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige du fait de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, persiste à soutenir en appel que le service a soumis à l'impôt sur le revenu en tant que revenus d'origine indéterminée, les sommes de 100 000 francs, 60 000 francs et 75 000 francs en 1993, 1994 et 1995 alors que ces sommes correspondent à des pensions versées par le père de son fils handicapé en exécution d'une obligation alimentaire, elle n'apporte toutefois aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'apporte pas plus d'éléments justifiant l'assertion selon laquelle lesdits versements auraient cessé à la date du décès de son enfant ; qu'ainsi que le tribunal l'a jugé, le moyen ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence d'une somme de 25 915,87 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°04MA01381 2

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