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04MA01709

CETATEXT000018395978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 04MA01709, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01709 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GERMANI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, venant aux droits de la société «chantier naval de Port Fréjus», dont le siège est atelier naval terre plein sud port de plaisance Beaulieu sur Mer

(06310), par Me Germani ; La SOCIETE MONACO MARINE FRANCE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9805752 et n° 9900061 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Fréjus d'entreprendre les travaux nécessaires au bon fonctionnement des jetées et contre-jetées portuaires en vue de la protection de l'aire de carénage et de condamner solidairement et conjointement la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF), la commune de Fréjus et la société d'économie mixte (SEM) de gestion de Port Fréjus à lui verser la somme de 5.500.000 Francs outre les intérêts de droit et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la commune de Fréjus du 6 novembre 1998 de faire droit à sa demande d'entreprendre les travaux nécessaires au bon fonctionnement des jetées et contre-jetées portuaires en vue de la protection de l'aire de carénage, d'enjoindre à la commune de Fréjus de procéder à l'exécution des travaux en vue de rendre les ouvrages de protection du port et du chantier naval conformes à leur destination ; 2°/ de condamner solidairement et conjointement la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, la commune de Fréjus, la société d'économie mixte de gestion de Port Fréjus et l'Etat à lui verser la somme de 533.139,46 euros outre les intérêts de droit ; 3°/ de condamner la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, la commune de Fréjus et la société d'économie mixte de gestion de Port Fréjus aux entiers dépens et notamment au remboursement des frais d'expertise pour un montant total de 41.384,84 euros ; 4°/ d'annuler la décision implicite de refus de la commune de Fréjus du 6 novembre 1998 d'entreprendre les travaux nécessaires au bon fonctionnement des jetée et contre jetée portuaires en vue de la protection de l'aire de carénage ; 5°/ d'enjoindre à la commune de Fréjus de procéder à l'exécution des travaux en vue de rendre les ouvrages de protection du port et du chantier naval conformes à leur destination sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°/ de condamner la commune de Fréjus au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les observations de Me Germani pour la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, et les observations de Me Capiaux pour la commune de Fréjus, la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et la société d'économie mixte de gestion du Port de Fréjus, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 13 janvier 1988, le préfet du Var a autorisé la création d'un port de plaisance, «Port Fréjus», sur le territoire de la commune de Fréjus et a transféré à ladite commune la gestion d'une partie du domaine public maritime ; que par arrêté du 10 février 1988, le maire de Fréjus a confié à la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port de plaisance ; que le préfet du Var a autorisé la direction départementale de l'équipement à prêter son concours à la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus pour l'étude du projet et la direction des travaux de réalisation des ouvrages portuaires ; que la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus a sous traité l'établissement et l'exploitation de la zone technique du port, comprenant notamment une aire de carénage, une station d'avitaillement et un bâtiment affecté à l'accueil d'activités commerciales, par une convention signée le 1er juin 1990 avec la société «les professionnels réunis» ; que cette dernière a conclu un bail avec la société civile Carénages et commerces de Port Fréjus (SOCAPORF) pour toutes les installations mises à sa disposition par la convention de sous-traité d'exploitation ; que par acte du 30 octobre 1990, la société «les professionnels réunis», propriétaire de 999 parts d'intérêts sur 1 000 de la société SOCAPORF, a cédé à la SARL «chantier naval de Port Fréjus», aux droits de laquelle vient la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE devenue l'exploitante du chantier naval, les 295 parts donnant droit à la jouissance du lot n° 1 correspondant à l'aire de carénage, à la fosse pour le levage des navires, à la station d'avitaillement en carburants et au quai situé au droit de cette aire ; Considérant que par le jugement en date du 8 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL «chantier naval de Port Fréjus» tendant d'une part, à la condamnation de la commune de Fréjus, de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et de la société d'économie mixte de gestion du Port de Fréjus à lui verser une somme de 5.500.000 Francs au titre du préjudice commercial subi en raison de l'insuffisance des ouvrages de protection du port et d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commune a refusé de faire droit à sa demande d'entreprendre les travaux nécessaires au bon fonctionnement des jetées et contre-jetées portuaires en vue de la protection de l'aire de carénage ; que la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant que devant les premiers juges, la SARL «chantier naval de Port Fréjus» s'est bornée à demander la condamnation de la commune de Fréjus, de la de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et de la société d'économie mixte de gestion du Port de Fréjus à lui verser la somme de 5.500.000 Francs en réparation du préjudice subi ; que les conclusions dirigées contre l'Etat, présentées pour la première fois en appel, ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du surplus de la requête : Sur les conclusions indemnitaires : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2-3 du cahier des charges de la concession pour l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Port Fréjus, approuvé par arrêté municipal du 10 février 1988 auquel se réfère la convention de sous-traitance d'exploitation conclue entre la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et la société «les professionnels réunis» : «Certaines parties du port, terre-pleins localisés sur le plan annexe n° 1 joint et plan d'eau peuvent être réservées aux activités commerciales en rapport avec le port, (…) par voie d'occupations de longue durée accordées par contrats établis suivant contrat type agréé par l'autorité concédante et approuvé par cette dernière dans les conditions de l'article 30-3» ; qu'aux termes de cet article 30-3 du même du cahier des charges : «L'occupation de parcelles des terre-pleins portuaires à des fins commerciales évoquée à l'article 2 paragraphe 2.3 du présent cahier des charges est autorisée par le concessionnaire, sous réserve de l'approbation de l'autorité concédante, par contrats établis suivant un contrat-type agréé par l'autorité concédante et définissant les droits et obligations des parties» ; qu'aux termes de l'article 29-1 du même texte : «(…) Dans tous les cas, les sous-traités font l'objet d'une convention soumise, à peine de nullité, à l'approbation de l'autorité concédante » ; qu'enfin, aux termes de l'article 29-3 du même texte : «Le concessionnaire peut, avec le consentement de l'autorité concédante, confier à des entreprises ou des organismes agréés l'exploitation de tout ou partie des ouvrages et outillages visés à l'article 1er paragraphe 1.3 ci-dessus (…)» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la convention de sous-traitance d'exploitation conclue entre la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et la société «les professionnels réunis» devait être approuvée par l'autorité concédante, la commune de Fréjus, ou être établie par un contrat type agréé par ladite autorité concédante ; qu'il est constant que la convention de sous-traitance d'exploitation a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'elle n'a été ni approuvée par l'autorité concédante, ni établie par un contrat type agréé par ladite autorité ; que si la société requérante soutient que l'aire de carénage doit être soumise aux seules dispositions de l'article 29-3 du cahier des charges de la concession pour l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Port Fréjus relatives aux sous-traités, elle n'établit pas que l'autorité concédante aurait donné son consentement au concessionnaire ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 29-1 applicables aux sous-traités exigent également «l'approbation de l'autorité concédante» ; que par suite, la convention de sous-traitance d'exploitation conclue entre la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et la société «les professionnels réunis», dont les stipulations de l'article 12 de ladite convention qui prévoient la possibilité de louer tout ou partie des installations sous-traitées, est entachée de nullité ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 55 du même cahier des charges : «Lorsque la déchéance est prononcée, l'autorité concédante est tenue de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements normalement pris par celui-ci vis-à-vis des tiers pour l'achèvement des travaux et pour l'exploitation» ; que si la concession d'exploitation de port de plaisance à la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus a été résiliée par délibération du 19 décembre 1996, les dispositions précitées de l'article 55 n'ont pas eu pour effet de conférer un titre d'occupation à la société «chantier naval de Port Fréjus» dès lors qu'elle ne bénéficiait d'aucun engagement normalement pris de la part de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus ; que par conséquent, la société requérante, qui ne disposait, à la date d'introduction de ses demandes devant le tribunal administratif, d'aucun droit ni titre à l'occupation du domaine public, ne saurait utilement se prévaloir du protocole d'accord en date du 25 avril 1994 conclu avec la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus aux termes duquel cette dernière s'engageait à exécuter des travaux d'élargissement de la contre jetée dès lors que ledit protocole a été pris sur le fondement de la convention de sous-traitance d'exploitation entachée de nullité ; qu'elle ne saurait faire valoir que la commune de Fréjus aurait commis une faute en s'abstenant d'exécuter les travaux des ouvrages du port de plaisance prévus par les stipulations dudit protocole d'accord ; Considérant en troisième lieu, que la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions réglementaires de la convention de concession du 10 février 1988 aux termes de laquelle la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus s'engageait à entretenir les ouvrages du port dès lors que la convention de sous-traitance d'exploitation conclue entre la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et la société «les professionnels réunis», qui renvoie à la convention de sous-concession, est, comme il a été dit précédemment, entachée de nullité ; Considérant en dernier lieu, que la société requérante recherche la responsabilité de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, de la commune de Fréjus, de la société d'économie mixte de gestion de Port Fréjus et de l'Etat sur le fondement des dommages de travaux publics en raison d'un vice de conception et d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que cependant, comme il a été dit précédemment, la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE ne dispose pas d'un titre d'occupation du domaine public ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'elle occupait une surface de l'ordre de 5.000 m2, alors que le sous-traité d'exploitation entre la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus et la société «les professionnels réunis», dont elle était censée tenir ses droits, mentionnait pour l'aire de carénage une superficie d'environ 3.000 m2 ; que la société requérante a ainsi stationné dans une zone de retrait située juste sous la contre-jetée les bateaux qui ont été endommagés ; que par suite, les dommages subis par la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE dont elle demande réparation, sont la conséquence directe d'une occupation irrégulière du domaine public ; qu'ils ne sauraient, par suite, lui ouvrir droit à indemnité ; que pour la même raison, l'intéressée n'est pas davantage fondée à invoquer la faute commise par la commune de Fréjus dans l'obligation d'entretien du domaine public ainsi que la faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite : En ce qui concerne les conclusions de la commune de Fréjus tendant au non-lieu à statuer : Considérant qu'à la suite de la demande de la société requérante du 29 juin 1998, le maire de Fréjus a implicitement refusé «d'entreprendre immédiatement les travaux nécessaires à rendre les ouvrages du port de plaisance de Port Fréjus conformes à leur destination et de restaurer les conditions matérielles permettant d'assurer la continuité du service public et la sécurité des usagers du service public» ; que si la commune de Fréjus soutient que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet, elle n'établit pas, par la production en appel, d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société d'économie mixte de gestion de Port Fréjus au cours duquel a été évoqué l'aménagement de la digue ainsi que d'une copie du projet d'aménagement de la digue que la société d'économie mixte de gestion a adressé au début du mois de juin 2004 au maire de Fréjus, qu'elle a donné entièrement satisfaction à la demande de la société requérante ; que par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande ; En ce qui concerne la légalité : Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la définition des travaux à entreprendre nécessitait au préalable diverses études et autorisations et était subordonnée au dépôt du rapport de l'expert nommé par une ordonnance du juge des référés du 16 février 1999 et dont la mission était notamment de «proposer les travaux propres à mettre un terme aux désordres en vue d'éviter tous risques pour les usagers du port et, plus particulièrement, de ceux utilisant l'aire de carénage où la SARL «chantier naval de Port Fréjus» exerce ses activités» ; que par suite, en refusant de faire droit à une demande portant sur l'engagement d'entreprendre et non de réaliser lesdits travaux ainsi que l'a interprété le tribunal administratif, la commune de Fréjus n'a méconnu ni les dispositions réglementaires de la convention de concession du 10 février 1988, au demeurant résiliée à la date à laquelle la demande a été formulée, ni l'obligation d'entretenir le domaine public et d'assurer la sécurité des usagers, ni les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police du maire ; Considérant, en second lieu, que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la transaction établie le 25 avril 1994 entre la société «les professionnels réunis» et la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, aux termes de laquelle cette dernière s'engageait notamment à réaliser des travaux d'élargissement de la contre jetée, doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Fréjus ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espère, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentes par la commune de Fréjus sur ce même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, à la commune de Fréjus, à la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, à la société d'économie mixte de gestion de Port Fréjus et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA01709 2

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