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04MA01796

CETATEXT000018395979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 04MA01796, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01796 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP J LASSUS E MANGA X LASSUS E MASSON E DINGUIRARD Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004, présentée par Me Masson pour M. Christian X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906330 en date du 14 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de le décharger des impositions correspondant aux prêts qu'il a octroyés gracieusement ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que par une décision en date du 7 février 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 2 384,60 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que ce montant correspond à la diminution de la base imposable de l'année 1993 de la somme 12 500 francs relative au remboursement du prêt accordé à M. Leroy et de la somme de 15 000 francs relative au remboursement du prêt accordé à M. Chanal ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre de l'administration en date du 11 février 1997 en réponse aux observations formulées par M. X, qu'aucun revenu autre que les salaires n'a été taxé d'office au titre de l'année 1994 ; que, par suite, aucun litige ne subsiste au titre de l'année 1994 ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°04MA01796 2

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