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04MA01961

CETATEXT000018395980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 04MA01961, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01961 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE POUEY-SANCHOU Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2004 présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Pouey-Sanchou ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0202800 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré la Société nationale des chemins de fer (SNCF) partiellement responsable du glissement de terrain survenu le 17 janvier 1999 qui a affecté sa propriété ; 2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 66.550,09 euros ; 3°) de condamner la SNCF à supporter l'ensemble des frais d'expertise ; 4°) de condamner la SNCF à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour la SNCF, par la SCP Scapel et associés, qui demande à la cour : 1°) de rejeter comme irrecevable la requête présentée par M. X ; 2°) de constater l'absence de responsabilité de la SNCF dans le glissement de terrain en cause ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu enregistré le 23 octobre 2006, le mémoire présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; …………. Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2007, présenté pour la SNCF, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; …………. Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2007, présenté pour MM Jean-Pierre X et Michel X qui déclarent reprendre l'instance engagée par leur père, M. Guy X, décédé le 25 juin 2007 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté pour la SNCF, qui maintient ses précédentes écritures et demande à la cour de constater l'extinction de l'action de M. X résultant de son décès ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Scapel représentant la SNCF, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 17 janvier 1999, la villa « la Baie » a été endommagée à la suite d'un glissement de terrain intervenu après de fortes pluies ; que par le jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a considéré que l'obstruction d'un avaloir situé sur l'emprise de la SNCF avait contribué pour moitié à la réalisation du dommage et a condamné la SNCF à payer à la SCI La Baie la somme de 32.363,40 euros à titre de réparation ; que M. X relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la SNCF à lui verser la somme de 66.550,09 euros ; qu'à la suite de son décès intervenu en cours d'instance, ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance ; que la SNCF, par la voie de l'appel incident, demande à être déchargée de toute responsabilité ; Sur la recevabilité de l'appel principal : Considérant que si M. X s'est présenté comme « venant aux droits de la SCI La Baie », aujourd'hui dissoute, et agissant en qualité de « mandataire de l'indivision X », il n'établissait pas, en tout état de cause, avoir qualité pour agir dans les droits de ladite SCI et il ne justifiait d'aucun mandat de ses co-indivisaires pour engager la présente action au nom de l'indivision ; que la SNCF est fondée à soutenir que M. X ne justifiait d'aucune qualité lui donnant un intérêt personnel à agir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'extinction de la créance, la requête présentée par M. X n'était pas recevable ; Sur la recevabilité de l'appel incident : Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SNCF sont également irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Guy X et l'appel incident de la SNCF sont rejetés. Article 2 : Les conclusions présentées par la SNCF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM Jean-Pierre X et Michel X, à la Société nationale des chemins de fer et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. N°04MA01961 2

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