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04MA02403

CETATEXT000018395986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 04MA02403, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02403 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ROCHET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004, présentée par Me Rochet pour M. Daniel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002195 en date du 27 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) à titre principal de le décharger desdites impositions et, à titre subsidiaire, de dire que les sommes en litige soient taxées au taux réduit des plus-values à long terme ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus afférentes aux années 1995 et 1996 de M. X, qui a été embauché en qualité de voyageur, représentant et placier par la SARL Eurofrance à compter du 1er juillet 1996, l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de 1996 de l'intéressé une somme de 250 000 F (38 112,25 euros) qui lui avait été versée par cette société et lui a notifié des redressements selon la procédure d'évaluation d'office ; que M. X demande la décharge ou, à titre subsidiaire la réduction, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'aux termes des dispositions du

  1. de l'article 92 du code général des impôts relatif à la définition des bénéfices non commerciaux : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ; qu'aux termes des dispositions du
  2. de l'article 93 du même code, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. » ; qu'aux termes des dispositions du I. de l'article 93 quater du code précité : « Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : «
  3. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme .
  4. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (…)
  5. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au
  6. (…). » ; Considérant, en premier lieu, que M. X a signé avec la SARL Eurofrance, le 1er juillet 1996, un contrat de travail ainsi qu'une convention de cession de portefeuille ; qu'aux termes du contrat de travail « VRP exclusif » et notamment aux termes de l'article XIV relatif aux indemnités de clientèle et prime d'embauche, les parties ont renoncé à l'application d'une indemnité de clientèle versée habituellement au salarié en cas de résiliation du contrat ; qu'en contrepartie de ce renoncement, l'employeur a accordé à M. X une prime nette d'embauche de 250 000 francs versée en cinq mensualités ; que, toutefois, nonobstant, d'une part, ces dispositions dont la qualification ne lie ni l'administration, ni le juge et, d'autre part, la clause de non concurrence qui reste sans influence sur la qualification de la somme en litige, le produit tiré de la convention de cession par laquelle M. X a cédé à la SARL Eurofrance, devenue l'unique propriétaire, la totalité de son portefeuille client de commercialisation de matériels destinés aux professionnels des cafés, bars, hôtels et restaurants le 1er juillet 1996 correspond au prix de la cession d'un élément d'actif incorporel indépendante du contrat de travail ; que la somme en cause doit être regardée, en conséquence, comme un bénéfice non commercial sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; que, par suite, la somme en litige de 250 000 francs pouvait, à bon droit, figurer dans les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir, à titre subsidiaire, que la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) qu'il a perçue devait, tout au plus, être imposée au taux réduit prévu pour les plus-values à long terme ; que l'administration ne soutient pas que M. X aurait détenu depuis moins de deux ans l'élément de l'actif en cause ; qu'il suit de là, que le produit tiré de la cession de portefeuille, qui correspond au prix de la cession d'un élément d'actif incorporel indépendant du contrat de travail, doit être imposé au taux réduit des plus-values à long terme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est, dans la limite de la réduction prononcée, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 250 000 francs perçue au titre de l'année 1996 sera imposée selon le régime d'imposition des plus-values à long terme. Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement susvisé n°002195 du 27 septembre 2004 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Rochet et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 0402403 2

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