← France

04MA02472

CETATEXT000018395988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008, 04MA02472, Inédit au recueil Lebon 2008-01-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02472 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER KHAROUBI M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 7 décembre 2004 présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me P. Kharoubi et les mémoires complémentaires en date du 5 janvier 2005 et du 2 mars 2006 ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 12 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment condamné la société Marseille aménagement à leur payer la somme de 16 546,83 euros en réparation du préjudice causé à leur maison par les travaux de démolition opérés par la société et la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) de condamner la société Marseille aménagement à leur verser une somme de 132 698,73 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007, - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - les observations de Me Kharoubi pour les époux X, de Me Perrimond pour M. Y et de Me Barnaud-Campana pour l'entreprise Marion ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la société Marseille aménagement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « …La requête … contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge …» ; Considérant que dans leur mémoire du 7 décembre 2004, les époux X demandent la réformation du jugement du 12 novembre 2004 en tant qu'il n'a que très partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Marseille aménagement ; que toutefois, ils n'ont énoncé et chiffré leurs conclusions d'appel tendant à la condamnation de cette société que dans leur mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2006, soit après l'expiration du délai d'appel ; que par suite lesdites conclusions sont irrecevables ; Considérant que, par voie de conséquence, l'appel incident de la société Marseille aménagement et les appels provoqués de la société Marion et de M. Y sont également irrecevables ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la société Marseille aménagement une somme en application de ces dispositions ; que les dispositions des dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Marion dirigées contre la société Marseille aménagement, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par M. Y sur le fondement du même article et tendant à la condamnation de tout succombant au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la société anonyme d'économie mixte Marseille aménagement est rejeté. Article 3 : Les appels provoqués de la société Marion et de M. Y sont rejetés. Article 4 : Les conclusions formulées par la société Marseille aménagement, la société Marion et M. Y sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la société anonyme d'économie mixte Marseille aménagement, à M. Y, à la société Marion et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA02472 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.