CETATEXT000018395991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 04MA02556, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02556 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SELARL BURLETT PLENOT SUARES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA TRINITE, représentée par son maire, par la SELARL Burlett-Plenot-Suares-Blanco ; La COMMUNE DE LA TRINITE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0105501 et 0201223 du 8 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la Société Ser Construction de la somme de 89.318,09 euros sur la somme de 97.169,06 euros, l'a condamnée à rembourser à la Société Ser Construction la somme de 20.654,99 euros augmentée des intérêts au taux légal et l'a condamnée à rembourser les frais d'expertise à hauteur de 4.700 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Plenot pour la COMMUNE DE LA TRINITE, et les observations de Me Klinz pour la Société Ser Construction, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de l'opération de construction du stade du vallon du Rostit, la COMMUNE DE LA TRINITE a passé le 15 octobre 1999 un marché, exécutoire le 25 octobre 1999, avec la Société Ser Construction, pour la réalisation du troisième et dernier lot «bâtiment vestiaires - sanitaires, buvette et logement du gardien» moyennant le prix global forfaitaire et révisable de 2 709.756,57 Francs ; qu'à la suite d'un différend entre les parties portant sur les conditions contractuelles et techniques à réunir pour que puisse débuter l'exécution de ce lot de travaux, la COMMUNE DE LA TRINITE a résilié le marché le 3 mai 2000 aux frais et risques de l'entreprise ; que la collectivité a ensuite émis un titre exécutoire à l'encontre de la Société Ser Construction d'un montant de 618.823,28 Francs au titre desdits frais ; que cette société a contesté devant le tribunal administratif le bien-fondé de ce titre exécutoire et a sollicité le paiement par la commune de la somme de 143.439,46 euros, qu'elle estime lui être due pour la libération du paiement de la garantie à première demande et en réparation du manque à gagner résultant de la rupture du contrat ; que la COMMUNE DE LA TRINITE relève appel du jugement en date du 8 octobre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Nice a déchargé la Société Ser Construction de la somme de 89.318,09 euros sur la somme de 97.169,06 euros, l'a condamnée à rembourser à la Société Ser Construction la somme de 20.654,99 euros augmentée des intérêts au taux légal et a mis à sa charge les frais d'expertise à hauteur de 4.700 euros ; que la Société Ser Construction, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a considéré que la résiliation du marché par la commune n'était pas fautive et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LA TRINITE à lui verser la somme de 122.784,47 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE LA TRINITE : Considérant que la COMMUNE DE LA TRINITE soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait pas respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article 49.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : «La résiliation du marché décidée en application du 2 ou 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...) En cas de résiliation au frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable. (...) Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux» ; et qu'aux termes de l'article 49.5 du même texte : «L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché à ses frais et risques» ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre de résiliation du marché en date du 3 mai 2000, que la COMMUNE DE LA TRINITE ait informé la Société Ser Construction de la passation d'un nouveau marché ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA TRINITE n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 49.4 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et n'a pas mis la Société Ser Construction à même de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en violation de l'article 49.5 susmentionné du même cahier ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le surcoût du marché de substitution ne pouvait être mis à la charge de la Société Ser Construction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE LA TRINITE, qui à l'exception du moyen sus-analysé critiquant directement le jugement attaqué sur un point précis, ne soulève aucun autre moyen en appel, doit être rejetée ; Sur l'appel incident de la Société Ser Construction : En ce qui concerne la résiliation du marché : Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère l'article 2.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché : «Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision (…)» ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales : «49.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.