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05MA00318

CETATEXT000018395994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/01/2008, 05MA00318, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00318 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MOSCHETTI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 février 2005, confirmée par l'original le 15 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION NICE OPERA, représentée par son liquidateur amiable Me Xavier Huertas, demeurant 4 rue de l'Opéra à Nice

(06300), par Me Moschetti ; L'ASSOCIATION NICE OPERA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504325 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des amendes fiscales pour non dépôt du tableau de relevé des frais généraux pour les années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et des amendes fiscales pour non dépôt du tableau de relevé des frais généraux pour les années 1988 et 1989 ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 5 novembre 2007 par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties et intervenante qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu l'ordonnance, en date du 17 octobre 2007, prononçant la clôture d'instruction de l'instance ; Vu l'ordonnance, en date du 17 octobre 2007, prononçant la réouverture de l'instruction de l'instance ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Terrazzoni pour l'ASSOCIATION NICE OPERA et de Me Ciaudo pour la commune de Nice ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 23 octobre 2007 et du 12 novembre 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud Est a prononcé le dégrèvement des retenues à la source auxquelles l'ASSOCIATION NICE OPERA a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ainsi que le dégrèvement correspondant à la réduction du taux de 80 % au taux de 40 % de la majoration fondée sur l'article 1728 du code général des impôts dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, dont a été assortie la cotisation supplémentaire de taxe d'apprentissage au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NICE OPERA relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur l'intervention de la commune de Nice : Considérant que la commune de Nice a intérêt à ce que qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION NICE OPERA à fin de décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie restant en litige ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne l'assujettissement de l'ASSOCIATION NICE OPERA à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel soit leur objet, les sociétés anonymes (…) et toute autre personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif … » ; qu'aux termes de l'article 207-1 du même code : « Sont exonérées de l'impôt sur les sociétés : (…) 5° Les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région … » ; Considérant d'une part, que l'ASSOCIATION NICE OPERA, constituée sous le régime de la loi susvisée du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, a pour objet et activité l'organisation de spectacles d'art lyrique, de musique symphonique et d'art chorégraphique ; que cette association avait pour directeur, M. Louis Salles, et pour directeur artistique, M. Pierre Médecin, frère de M. Jacques Médecin membre fondateur de l'association et maire de Nice ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de chacun des exercices en cause, l'ASSOCIATION NICE OPERA a accordé divers avantages directs ou indirects à ses personnels dirigeants et à ses membres fondateurs, en prenant en charge des dépenses personnelles de ceux-ci non justifiées par l'intérêt social de l'association et en virant à l'étranger d'importantes recettes, pour des sommes de 43 445,07 euros (284 981 F) et 49 183,56 euros (322 623 F) au titre des exercices en cause clos respectivement en 1988 et 1989, consacrées au paiement de prestations fictives, appréhendées à titre personnel par ceux-ci et assimilables à des revenus distribués, sous couvert d'une société de droit britannique fictive ayant pour nom Oceania System ; qu'au surplus, l'association requérante exerce une activité d'entrepreneur de spectacles pour laquelle elle recourt à des méthodes commerciales, analogues à celles qui sont utilisées aux mêmes fins par les organismes à but lucratif, tant par les moyens matériels mis en oeuvre qu'en personnel ; qu'elle prélève des droits d'entrée aux manifestations qu'elle organise, droits dont il n'apparaît pas qu'ils aient été inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans ce genre de spectacles ; que ces recettes lui ont permis de dégager d'importants bénéfices qu'elle a pu utiliser notamment pour procurer les avantages susmentionnés à ses dirigeants, fondateurs ou tiers ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, incompatibles avec une gestion désintéressée, que l'ASSOCIATION NICE OPERA doit être regardée comme une personne morale se livrant à une exploitation de caractère lucratif au sens et pour l'application de l'article 206-1 précité du code général des impôts ; Considérant d'autre part, que l'activité commerciale d'entrepreneur de spectacles, ci-dessus décrite, à laquelle se livre l'ASSOCIATION NICE OPERA fait obstacle à ce que celle-ci puisse être regardée comme une « association sans but lucratif » au sens de l'article 207-1-5° précité du code général des impôts ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant d'une part, que l'administration n'est pas tenue de soumettre les documents obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, dès lors qu'ils ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'en l'espèce, par suite, le moyen de l'ASSOCIATION NICE OPERA selon lequel l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en n'engageant pas un débat oral et contradictoire sur les factures établies par Ardena Azur pour les prestations de la radio Baie des Anges ainsi que celles établies par la SARL Segat, qui ne constituent pas des documents comptables de l'association requérante, ne peut être accueilli ; Considérant d'autre part, que le service est tenu d'indiquer l'origine des renseignements obtenus auprès de tiers, dans le cadre de son droit à communication ; que, toutefois, si l'ASSOCIATION NICE OPERA a entendu soutenir que le service aurait dû lui indiquer l'origine des renseignements relatifs à la location de la salle Apollon, il résulte de l'instruction que ceux-ci résultent des éléments de la convention signée par l'association requérante avec l'association gestionnaire de la salle louée et ne peuvent être dès lors regardés comme des renseignements obtenus auprès de tiers ; qu'il en est de même pour les renseignements tirés de la convention signée avec l'association gérant la radio Baie des Anges ; En ce qui concerne les bases d'imposition : Considérant que les cotisations d'impôt en litige ont pour origine la réintégration de charges non admises en déduction ; Considérant que s'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal de l'acte de gestion de l'entreprise vérifiée, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition que l'administration a déterminées en se fondant sur les modalités qu'aurait comporter une gestion commerciale normale ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes, être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés et ne pas être exclus par une disposition expresse de la loi ; que, quelle que soit la procédure d'imposition, il appartient au contribuable d'établir que ces sommes ainsi déduites remplissent ces conditions, tant dans leur principe que dans leur montant ; Considérant en premier lieu que l'administration a remis en cause le remboursement par l'association requérante à M. Pierre Médecin et à M. Louis Salles, dont les rémunérations n'ont pas été remises en cause comme déductibles des résultats, de très nombreux frais de représentation et de déplacements dont l'administration a précisé la liste en montant et date ; que pour contester les redressements y afférents, l'ASSOCIATION NICE OPERA, qui se borne à alléguer que les fonctions occupées par ces deux dirigeants nécessiteraient la prise en charge financière de leur frais à hauteur des sommes réintégrées, notamment en raison de l'accomplissement de leurs missions de recherche d'artistes en France et à l'étranger, ne produit aucun justificatif précis, circonstancié et probant de nature à justifier que ces frais auraient été en lien avec l'objet de la requérante et le lien avec les fonctions occupées en son sein par les deux intéressés ; Considérant en second lieu que, l'administration a remis en cause des prestations payées par l'association requérante à Ardena Azur, pour les émissions de la Radio Baie des Anges, consacrée à l'art lyrique et la musique classique durant les exercices clos en 1988 et 1989 commençant respectivement le 1er juillet 1987 et le 1er juillet 1988 ; que si l'association requérante produit trois factures établies par le prestataire de service, celles-ci, datées du 27 janvier 1987, du 18 mars 1987 et du 22 mai 1987 sont afférentes respectivement à des prestations réalisées du 1er septembre au 31 décembre 1986, du 1er janvier au 31 mars 1987 et du 1er avril au 23 juin 1987, antérieurement aux exercices en litige et ne sont pas de nature à justifier de leur déductibilité au titre des exercices en litige ; Considérant en troisième lieu que l'association requérante a loué une salle dénommée Apollon dont elle a déduit la charge pour les exercices en cause ; que l'ASSOCIATION NICE OPERA fait valoir, justificatifs à l'appui, qu'elle organise dans cette salle de deux mille cinq cents places, des spectacles de prestige offerts à un plus grand nombre de spectateurs que ne le permet l'ancien théâtre Opéra de Nice ; que si le service a remis en cause, comme charge déductible, une partie des loyers versés par l'association requérante pour la location de cette salle, à hauteur de 1 082 388 euros (7 100 000 F) pour 1988 et 1 173 857 euros (7 700 000 F) pour 1989, au motif que cette salle n'aurait connu qu'un taux effectif d'occupation très inférieur aux deux cents jours de location, il n'établit pas que ladite location et les loyers y afférents aurait eu pour objet de servir des intérêts étrangers à ceux de l'entreprise ; que, par suite, il y a lieu de réduire les bases d'imposition de la requérante au titre des exercices clos en 1988 et 1989, à hauteur respectivement de 1 082 388 euros (7 100 000 F) et 1 173 857 euros (7 700 000 F) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NICE OPERA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989, dans la mesure des réductions de base d'imposition ci-dessus retenues ; Sur la taxe d'apprentissage : Considérant que pour contester la cotisation supplémentaire de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, l'ASSOCIATION NICE OPERA n'invoque aucun moyen spécifique à celle-ci et se borne à en demander la décharge dès lors qu'elle ne devait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été jugé ci-dessus, sur l'assujettissement à bon droit à l'impôt sur les sociétés de l'ASSOCIATION NICE OPERA, que celle-ci l'ASSOCIATION NICE OPERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne le fait générateur de la taxe appliquée aux abonnements : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 269 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de la réalisation du fait générateur qui se produit à l'encaissement du prix ; que ces dispositions s'appliquent, en principe, quel que soit les modalités de réservation des places donnant lieu à paiement, qu'il s'agisse de sommes provenant de la vente de billets d'entrée immédiate, de location ou cartes d'abonnement ; que la circonstance qu'un abonnement permette l'entrée à différents spectacles échelonnés dans le temps, ne saurait faire regarder la vente de la carte d'abonnement comme constituant un paiement différé pour lequel la requérante ne pourrait pas disposer du montant du prix de l'abonnement dès son versement ; qu'il n'est pas allégué que l'ASSOCIATION NICE OPERA aurait été autorisée à acquitter la taxe d'après les bordereaux de recettes établis à l'issue de chaque représentation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à une date donnée pour établir les bases de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, seule devrait être prise en compte la fraction du prix de l'abonnement correspondant aux quotes-parts relatives aux seuls spectacles auxquels ouvre l'abonnement en cause, ayant déjà au lieu, ne peut être retenu comme fondé ; En ce qui concerne les déductions non admises : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci. » ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration, qui n'a pas invoqué l'acte anormal de gestion pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la requérante, doit être regardée comme établissant que les sommes relatives aux charges réintégrées correspondant aux frais de représentation et de déplacement de MM. Louis Salles et Pierre Médecin et aux frais de publicité sur la radio Baie des Anges ne peuvent être considérées comme nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association requérante ; que, par suite, elles ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 230 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement des sommes réintégrées au titre de la location de la salle Apollon pour lesquelles, en tout état de cause, l'association requérante a payé les factures correspondantes dont la taxe sur la valeur ajoutée est, dès lors, déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NICE OPERA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée, calculés au taux de 18,6 % sur les sommes respectives de 1 082 388 euros (7 100 000 F) et de 1 173 857 euros (7 700 000 F) correspondant aux réductions de base d'imposition ci-dessus retenues ; Sur les pénalités : Considérant que la requérante, qui ne conteste, ni la majoration dont a été assortie la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1988, réduite au taux de 40 % après dégrèvement en cours d'instance devant la Cour, ni les amendes infligées pour non dépôt du tableau de relevé des frais généraux au titre des exercices clos en 1988 et 1989, soutient que les majorations exclusives de bonne foi au taux de 40 % dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, ne sont pas justifiées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 31 juillet 1991, en se bornant à invoquer de manière générale l'importance, la nature et la fréquence des redressements et l'intention manifestée au moment de la constitution de l'association, afin d'écarter tout autre mode de gestion qu'associatif pour des raisons fiscales, ne peut être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NICE OPERA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION NICE OPERA ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Nice sont irrecevables en sa qualité d'intervenante ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 61 280 euros (401 970 F) en ce qui concerne les retenues à la source, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 de la somme de 9 963 euros (65 353 F) en ce qui concerne les pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaires de taxe d'apprentissage au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NICE OPERA. Article 2 : L'intervention de la commune de Nice est admise. Article 3 : Les bases de l'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée due, assignées à l'ASSOCIATION NICE OPERA, sont réduites respectivement des sommes de 1 082 388 euros (7 100 000 F) et de 1 173 857 euros (7 700 000 F) au titre des exercices clos en 1988 et 1989. Article 4 : L'ASSOCIATION NICE OPERA est déchargée des droits et pénalités, relatifs aux impositions en litige, respectivement au titre des exercices clos en 1988 et 1989, pour l'impôt sur les sociétés et au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 pour la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 3. Article 5 : L'ASSOCIATION NICE OPERA est déchargée des majorations de 40% exclusives de bonne foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1988 et 1989 non déchargées et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 non déchargés, qui lui ont été assignés. Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 novembre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 7 : Le surplus de conclusions de l'ASSOCIATION NICE OPERA est rejeté. Article 8 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NICE OPERA, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la commune de Nice. N° 05MA00318 2

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