CETATEXT000018395995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/01/2008, 05MA00319, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00319 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MOSCHETTI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 février 2005, confirmée par l'original le 15 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION NICE OPERA, représentée par son liquidateur amiable Me Xavier Huertas, demeurant 4 rue de l'Opéra à Nice
(06300), par Me Moschetti ; L'ASSOCIATION NICE OPERA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9102759 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1987 ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2007, prononçant la clôture d'instruction de l'instance ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction de l'instance ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n°87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Terrazzoni pour l'ASSOCIATION NICE OPERA et de Me Ciaudo pour la commune de Nice ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 23 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud-Est a prononcé le dégrèvement des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'ASSOCIATION NICE OPERA au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NICE OPERA relatives à ces pénalités sont devenues sans objet ; Sur l'intervention de la commune de Nice : Considérant que la commune de Nice a intérêt à ce que qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION NICE OPERA à fin de décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie restant en litige ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, L.59 et R.57 du livre des procédures fiscales, en vigueur au cours des exercices concernés en l'espèce, qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressements, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours, à compter de la réception de la réponse à ses observations, pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION NICE OPERA a reçu la réponse à ses observations le 14 février 1990 ; que, dès lors, sa demande de saisine de la commission susmentionnée, présentée le 30 avril suivant était tardive et ne pouvait pas être, en tout état de cause, prise en compte ; Considérant que l'ASSOCIATION NICE OPERA ne peut utilement invoquer à l'appui d'une demande de décharge des droits dus en principal, ni les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, lequel ne permet pas la décharge des droits dus en principal, ni les stipulations de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre la légalité des délits et des peines ; En ce qui concerne la méconnaissance du débat oral et contradictoire ; Considérant que l'administration n'est pas tenue de soumettre les documents obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, dès lors qu'ils ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, le moyen de l'ASSOCIATION NICE OPERA selon lequel l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en n'engageant pas un débat oral et contradictoire sur les documents relatifs à la location de la salle Apollon et à ceux relatifs aux relations entre elle et la radio Baie des Anges, ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la notification de redressements du 16 novembre 1989 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.109 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que si la charte, dans sa version remise à l'ASSOCIATION NICE OPERA, a prévu la possibilité, avant la clôture de la procédure de redressement, de la saisine et d'un débat avec l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait visé ou signé l'un des documents notifiés au contribuable, ne prive pas celui-ci de cette garantie ; que, par suite, la circonstance que la notification de redressements du 16 novembre 1989 relative aux exercices clos en 1986 et 1987, ait été signée par l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; En ce qui concerne les informations recueillies par l'administration : Considérant que l'association requérante soutient que l'administration est tenue de mentionner, dans les notifications de redressements, l'origine des informations qu'elle a recueillies dans l'exercice de son droit de communication ; que, toutefois, en l'espèce, faute de préciser la nature des informations qui auraient été ainsi obtenues, la requérante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen ; Sur les bases d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : «
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes, n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci. » ; Considérant que l'ASSOCIATION NICE OPERA conteste la réintégration dans les bases d'imposition des sommes correspondant aux prestations rendues par Ardena Azur et Radio Baie des Anges qu'elle gère, par la SARL Segat et par la SARL Régie Méditerranée ; que l'administration n'établissant pas que lesdites prestations auraient été fictives et auraient eu pour objet de servir les intérêts de tiers, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures payées par l'association requérante aux prestataires de service susmentionnés, est déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NICE OPERA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, à hauteur respectivement de 31 495,81 euros (206 599 F), 20 639,92 euros (135 389 F), 25 202,41 euros (165 317 F) et 11 313,85 euros (74 214 F) au titre des exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987 ; Sur les pénalités : Considérant que pour l'exercice clos en 1984, il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 21 décembre 1987 est ainsi motivée : « les pénalités prévues par l'article 2 de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987 pourront être éventuellement être appliquées » ; que cette motivation, alors que cet article de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, comporte de nombreuses hypothèses dans lesquelles peuvent être infligés des intérêts de retard et des majorations variant de 10 à 80 %, est insuffisante ; Considérant que pour l'exercice clos en 1987, la notification de redressements du 16 novembre 1989 ne comporte aucune motivation relative aux pénalités fiscales infligées à l'ASSOCIATION NICE OPERA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NICE OPERA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déchargés au titre des exercices clos en 1984 et 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION NICE OPERA ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Nice sont irrecevables en sa qualité d'intervenante ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 20 846 euros (136 741 F), en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'ASSOCIATION NICE OPERA au titre des exercices clos en 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NICE OPERA. Article 2 : L'intervention de la commune de Nice est admise. Article 3 : L'ASSOCIATION NICE OPERA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et en pénalités, mis à sa charge au titre des exercices clos en 1984, 1985, 1986 et 1987, à concurrence respectivement de 31 495,81 euros (206 599 F), 20 639,92 euros (135 389 F), 25 202,41 euros (165 317 F) et 11 313,85 euros (74 214 F) ainsi que des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déchargés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1984 et
- Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 novembre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus de conclusions de l'ASSOCIATION NICE OPERA est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NICE OPERA, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la commune de Nice. N° 05MA00319 2