CETATEXT000018395996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/01/2008, 05MA00320, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00320 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MOSCHETTI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 février 2005, confirmée par l'original le 15 février 2005, présentée pour l'ASSOCIATION NICE OPERA, représentée par son liquidateur amiable, Me Xavier Huertas, demeurant 4 rue de l'Opéra à Nice
(06300), par Me Moschetti ; L'ASSOCIATION NICE OPERA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9203275 en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; ………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2007, prononçant la clôture d'instruction de l'instance ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Terrazzoni pour l'ASSOCIATION NICE OPERA et de Me Ciaudo pour la commune de Nice ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 29 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud-Est a prononcé le dégrèvement des impositions en litige ; que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NICE OPERA tendant à leur décharge sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION NICE OPERA ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Nice sont, en tout état de cause, irrecevables en sa qualité d'intervenante ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION NICE OPERA à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NICE OPERA est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NICE OPERA, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la commune de Nice. N° 05MA00320 2