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05MA01076

CETATEXT000018396005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2008, 05MA01076, Inédit au recueil Lebon 2008-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01076 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée par Mlle Chantal X, demeurant ...) ; Mlle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 16 décembre 1999 du silence gardé par le recteur de l'Académie de Montpellier sur sa contestation de la décision du jury ayant refusé son admission à l'examen du brevet de technicien supérieur, spécialité « assistant de direction », pour la session de juin 1999, d'autre part, à la condamnation du centre de formation Pigier à lui rembourser l'intégralité du coût de la formation initiale suivie dans ce centre, soit la somme de 45 132,40 F (6 880,39 euros) ; 2°/ de faire droit à ses conclusions présentées devant les premiers juges ; ……………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du brevet de technicien supérieur, spécialité « assistant de direction », et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mlle X le 8 mars 2005 ; que l'appel de cette dernière, enregistré le 9 mai 2005, n'est donc pas tardif ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'épreuve professionnelle de synthèse subie par Mlle X le 21 juin 1999,un membre du jury étant momentanément absent, le président de ce jury a chargé de le remplacer un professeur du lycée Mermoz de Montpellier, qui n'avait pas été désigné dans l'arrêté du recteur de l'Académie de Montpellier du 10 mai 1999 fixant la composition du jury ; que Mlle X soutient en outre, sans être démentie par l'administration, que ce professeur n'avait pas la même spécialité d'enseignement que le professeur remplacé ; que dans ces conditions, et alors que l'administration n'établit, ni même n'allègue que la désignation informelle de ce remplaçant aurait répondu à une urgence particulière, ou à une impossibilité matérielle pour l'autorité compétente de pourvoir en temps utile à ce remplacement, la requérante est fondée à soutenir que le jury d'admission à l'examen du brevet de technicien supérieur a prononcé son ajournement dans des conditions irrégulières et qu'ainsi, c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt prononçant l'annulation de la décision susmentionnée du jury d'admission, implique nécessairement qu'un jury régulièrement désigné par le recteur de l'Académie de Montpellier soumette Mlle X à une nouvelle épreuve professionnelle de synthèse et délibère, à partir de la note obtenue à cette épreuve et des autres notes déjà obtenues par l'intéressée dans les autres épreuves, en vue de la délivrance éventuelle du diplôme du BTS à l'intéressée ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'administration d'accomplir ces formalités au plus tard à la prochaine session de 2008, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur le bien-fondé du rejet des autres conclusions de Mlle X : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le tribunal a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de Mlle X tendant au remboursement par le centre de formation Pigier de ses frais de préparation au BTS, et de rejeter par conséquent son appel sur ce point ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1500 euros à Mlle X à la charge de l'État, au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du jury d'admission à l'examen de brevet de technicien supérieur, spécialité « assistant de direction », prononçant, à la session de juin 1999, l'ajournement de Mlle X à cet examen est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'Académie de Montpellier de désigner un jury chargé de soumettre Mlle X à une nouvelle épreuve professionnelle de synthèse et de délibérer, au plus tard à la session de 2008, en vue de la délivrance éventuelle à l'intéressée du diplôme du brevet de technicien supérieur. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'État (ministère de l'éducation nationale) versera 1500 euros (mille cinq cents euros) à Mlle X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Chantal X et au ministre de l'éducation nationale. 05MA01076 2

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