CETATEXT000018396006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2008, 05MA01085, Inédit au recueil Lebon 2008-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01085 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU LUCAS Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour Mme Nadia X, élisant domicile ..., par Me Lucas, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202843 du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a prononcé son licenciement pour abandon de poste ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la réintégrer ; 4°) de condamner le CHU à verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 800 euros à son avocat, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0202843 du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du directeur général du Centre hospitalo-universitaire de Montpellier en date du 30 avril 2002 la licenciant pour abandon de poste à compter du 1er mai 2002 ; qu'elle demande également à la Cour de prononcer sa réintégration ; Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens présentés : Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant que si Mme X a fait l'objet de deux mises en demeure, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date des 29 mars et 5 avril 2002 lui enjoignant de rejoindre sa nouvelle affectation sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, dont le dernier n'aurait pas été réclamé, ces mises en demeure ne comportaient pas l'information selon laquelle cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que la décision du directeur général du Centre hospitalo-universitaire de Montpellier en date du 30 avril 2002 prononçant la révocation de Mme X pour abandon de poste a été prise selon une procédure irrégulière ; que dès lors que l' irrégularité de la procédure suivie était critiquée en première instance, le moyen tiré de l'absence de cette information est recevable en appel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie, ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin …l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé .. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agrée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placée en position de congé de longue maladie en raison d'une pathologie thrombo-embolique, Mme X a été déclarée apte à la reprise du travail sur un poste aménagé, par avis du comité médical départemental en date du 5 septembre 2001 ; qu'à la suite de la contestation de l'intéressée, le comité médical départemental a réexaminé sa situation et formulé un nouvel avis le 20 février 2002, lequel se déclarait favorable à la prolongation du congé de longue maladie « jusqu'à la reprise à plein temps qui doit se faire dès notification sur un poste aménagé » ; qu'alors qu'elle était invitée à reprendre ses fonctions par courrier en date du 27 février 2002, Mme X a transmis à son employeur un arrêt de travail de son médecin généraliste couvrant la période allant du 28 février 2002 au 3 avril 2002, lequel mentionnait l'apparition d'une affection nouvelle, savoir un état dépressif, s'ajoutant à la pathologie préexistante ; que le 6 mars 2002, à la demande de l'administration, le Dr Navarro, médecin assermenté, a, procédé à une contre-visite de l'intéressée et émis l'avis suivant : « Mme X a indiqué vouloir contester la décision du comité médical du 20 février 2002 pour inaptitude en rapport avec une autre affection. Au jour de l'expertise, nous n'avons pas constaté d'éléments nouveaux concernant l'affection qui a justifié le congé de longue maladie, depuis la séance du comité médical départemental du 20 février 2002. Dans l'attente du résultat de la contestation auprès du comité médical supérieur, la situation administrative appartient à l'autorité de nomination » ; qu'à la demande du centre hospitalier, ce médecin a toutefois précisé par écrit, le 6 avril 2002, que l'expertise du 6 mars 2002 ne s'était pas limitée à l'examen de la seule affection ayant justifié le congé de longue maladie et qu'il n'avait pas retenu d'éléments nouveaux mettant Mme X dans l'incapacité de réintégrer ses fonctions ; que l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas été destinataire de ce dernier état des conclusions de l'expert, est ainsi fondée à soutenir que celui-ci n'a pas sérieusement pris en compte la nouvelle pathologie dépressive dont elle était affectée ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne saurait être regardé comme ayant démontré, par les pièces versées au dossier, que les nouveaux arrêts de travail prescrits à Mme X au titre des mois de mars, avril et mai 2002 n'étaient pas médicalement justifiés ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que Mme X était en état de reprendre son activité professionnelle à la période à laquelle elle a été mise en demeure de rejoindre ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement pour abandon de poste prise à l'encontre de Mme X le 30 avril 2002 est entachée d'illégalité tant externe qu'interne ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt annule la décision de licenciement de Mme X prononcée à compter du 1er mai 2002 pour abandon de poste, laquelle est dès lors réputée n'être jamais intervenue ; que l'exécution de l'arrêt implique la réintégration de l'intéressée ; qu'il y lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte, d'enjoindre au directeur du CHU de procéder à la réintégration de l'intéressée dans la fonction publique hospitalière à compter du 1er mai 2002 et de réexaminer la situation de l'intéressée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CHU de Montpellier une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CHU à verser à l'avocat de Mme X une somme de 1 500 euros à ce titre, sous réserve qu'il renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0202843 du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions en annulation de Mme X à l'encontre de la décision du directeur général du Centre hospitalo-universitaire de Montpellier en date du 30 avril 2002 la licenciant pour abandon de poste à compter du 1er mai 2002 est annulé. Article 2 : La décision du 30 avril 2002 par laquelle le directeur général du Centre hospitalo-universitaire de Montpellier a licencié Mme X pour abandon de poste à compter du 1er mai 2002 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur du CHU de Montpellier de procéder à la réintégration de Mme X à compter du 1er mai 2002 et de réexaminer la situation de l'intéressée. Article 4 : Le CHU de Montpellier est condamné à verser à Me Lucas, avocat de Mme X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Les conclusions présentées par le CHU de Montpellier au même titre sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et au Centre hospitalo-universitaire de Montpellier. N° 05MA01085 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.