CETATEXT000018396009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/01/2008, 05MA01126, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01126 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY DURBAN Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête télécopiée enregistrée le 12 mai 2005, confirmée par l'original le 16 mai 2005, pour M. Hassan X demeurant ..., par Me Durban ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions par lesquelles il a, ainsi que son épouse, demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1997, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1997, des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 et du prélèvement social de 2 % auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, restant en litige après les dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale ; 2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Durban pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un procès pénal ayant entraîné sa condamnation pour trafic de stupéfiants, M. X et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1991 à 1997; que l'agent vérificateur, ayant constaté une grande discordance entre les déclarations de revenus faites par les époux X, mentionnant des revenus nuls ou de très faibles revenus selon les années en cause, et les crédits bancaires des intéressés, a envoyé une demande d'éclaircissement et de justification sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales relative aux sommes apparaissant sur les différents comptes bancaires utilisés par le couple durant les années 1991 à 1997 ; qu'à défaut de réponse dans le délai de 60 jours prévu à l'article L. 16 A du même livre, à cette demande d'éclaircissement et de justification, ont été notifiés au couple X, pour les années concernées par le contrôle, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 dudit livre, des redressements au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution de remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % ; Sur la mise en oeuvre de la procédure de demande de justification : Considérant que M. X soutient qu'à défaut de déclarations de revenus, la procédure de demande d'éclaircissement ou de justification prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ne pouvait être mise en oeuvre par le service au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1997 ; que toutefois il résulte de l'instruction notamment des documents produits par le service dont le contenu n'est pas contesté, que M. X et son épouse ont déposé des déclarations de revenus au titre de ces quatre années, ayant donné lieu à des certificats ou des avis de non imposition ; confirmées par les écritures faites en leur nom par leur conseil ; que par suite le moyen susmentionné du requérant ne peut être que rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont déclaré des revenus nuls au titre des années 1994, 1995 et 1997 et des revenus s'élevant aux sommes de 34 013 francs en 1991, 32 548 francs en 1992, 26 284 francs en 1993 et 15 023 francs en 1996 ; qu'au titre de ces années, le service a pu relever notamment des crédits bancaires inexpliqués sur les comptes bancaires des époux X ainsi que des achats immobiliers importants faisant apparaître une importante discordance entre leurs revenus réels et les revenus qu'ils avaient déclarées ; que cette circonstance est de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justification prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Sur la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéficies industriels et commerciaux …, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; Considérant que M. X soutient que l'administration savait que ses revenus provenaient du trafic de stupéfiants et que dès lors, elle devait les regarder comme des revenus industriels et commerciaux et non comme des revenus d'origine indéterminée ; que par suite elle ne pouvait régulièrement mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue, dans ce cas, par les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement en date du 12 février 1998 du Tribunal correctionnel de Draguignan, M. X a été condamné pour trafic de stupéfiants pour des faits délictuels sur la période 1996 et 1997 ; que par suite, et alors que l'administration fiscale en été informée et qu'elle n'invoque aucun indice pouvant donner à penser que le requérant durant cette période, a disposé d'autres sources de revenus que celles provenant du trafic de stupéfiants, c'est irrégulièrement qu'elle a estimé les sommes non déclarées par ce dernier comme d'origine indéterminée et a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office y afférente ; Considérant toutefois, que la seule circonstance que l'administration avait connaissance du fait que M. X avait tiré, en 1996 et 1997, des revenus d'une activité de trafic de stupéfiants, ne lui permettait pas de rattacher les sommes non déclarées mises à jour par les opérations de contrôle, au titre des années 1991 à 1995, à cette activité et de les qualifier de revenus industriels et commerciaux ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a regardé ces sommes inexpliquées par M. X, comme des revenus d'origine indéterminée et a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n' est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997 ; Sur les pénalités : Considérant qu'ainsi qu'il a été vu ci-dessus, M. X ne peut en tout état de cause, alléguer de ce qu'il n'a pas déposé de déclarations de revenus au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1997 ; Considérant qu'il ne peut utilement soutenir que la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justification prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, serait par nature exclusive de toute majoration pour mauvaise foi ; Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des omissions et insuffisances très importantes des revenus déclarés de manière répétée durant les sept années consécutives contrôlées, le service a pu légalement assortir les impositions contestées de majorations exclusives de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ainsi que celle de son épouse tendant à la décharge des pénalités afférentes aux impositions supplémentaires qui leur ont été assignées et non déchargées, au titre des années 1991 à 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; D E C I D E Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; Article 2 : Le jugement en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°05MA01126 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.