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05MA01156

CETATEXT000018396011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008, 05MA01156, Inédit au recueil Lebon 2008-01-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01156 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER XOUAL Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour l'ENTREPRISE MARION SA, dont le siège est 16 avenue Gaston Bosc à Marseille

(13009), par Me Xoual ; L'ENTREPRISE MARION SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907874-0001306 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 14 octobre 1999 par la ville de Marseille pour un montant de 166.315,59 francs au titre du décompte général et définitif du marché n° 91017 relatif à l'aménagement des berges de l'Huveaune sur le tronçon « Gabes-Borely » et, d'autre part, des avis des sommes à payer émis à son encontre les 11 juin et 29 juillet 1992 par la ville de Marseille pour des montants, respectivement, de 48.189,91 francs et 915,37 francs au titre de pénalités de retard sur le même marché ; 2°) d'annuler lesdits avis des sommes à payer ; …………. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2006, présenté pour la ville de Marseille par la SCP Coutard-Mayer qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Altea représentant l'ENTREPRISE MARION SA, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Marseille a passé en 1991 un marché de travaux n° 91017 avec l' ENTREPRISE MARION SA pour l'aménagement des berges de l'Huveaune, tronçon « Gabes-Borely » ; Considérant que l' ENTREPRISE MARION SA conteste les avis des sommes à payer n° 574/92 et n° 698/92 en date des 11 juin et 29 juillet 1992 et n° 896/99 en date du 14 octobre 1999, par lesquels la ville de Marseille a respectivement appliqué des pénalités au titre de l'exécution du marché n° 91017 pour la période de septembre à décembre 1991 et demandé le règlement des sommes dues au titre du décompte général et définitif du marché ; que, toutefois, aucun des moyens qu'elle soulève n'est tiré de l'illégalité des titres de recettes querellés ; qu'elle se borne en réalité à critiquer les modalités de leur exécution qui sont sans incidence sur la validité des titres contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE MARION SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées à ce titre par la ville de Marseille doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE MARION SA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE MARION SA, à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales. 2 N° 05MA01156

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