CETATEXT000018396012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/01/2008, 05MA01185, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01185 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET D'AVOCATS GRANDJEAN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2005 sous le nsssssssssss, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS représentée par son maire en exercice, par Me Grandjean, avocat ; La COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS demande à la Cour : 1111d'annuler le jugement n° 9904067 en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation des sociétés MDP Ingéniérie, EGC Entreprise Gaurenne Claude et SA York Neige, sur le terrain de la garantie décennale, en réparation du préjudice résultant des désordres constatés sur l'usine à neige de la commune à la construction de laquelle elles ont concouru ; 2°) de condamner ces sociétés in solidum au paiement de 5 822,09 euros et de 12 000 euros ; 3°) de lui donner acte des réserves qu'elle formule sur l'état des motos compresseurs ; 4°) de condamner ces mêmes sociétés au paiement des frais d'expertise et au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………..………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Granjean, avocat pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché négocié en date du 22 juillet 1987, la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS a confié la fourniture d'une installation d'enneigement à la société Le Froid Industriel York S.A. et a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de cette installation à la SA MDP Ingénierie Conseil par marché du même jour; que par un marché conclu le 12 octobre 1989, elle a confié à la société EGC Gaurenne Claude l'exécution des travaux de bâtiment d'une usine à neige, la société Jean-Pierre Will intervenant en qualité de sous-traitant pour les travaux de couverture du bâtiment ; que par un marché en date du 16 mai 1990, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à la société MDP Ingénierie Conseil ; que les travaux ont fait l'objet le 10 janvier 1990 d'une réception avec réserves, celles-ci étant levées après mises en demeure intervenues le 29 janvier 1990 et le 27 février 1991 ; que par ordonnance en date du 25 janvier 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune et ordonné une expertise relative aux désordres affectant l'usine à neige ; que la commune demande l'annulation du jugement en date du 25 mars 2005 par lequel le même tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'ensemble des entreprises susvisées et présentées tant sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs que sur celui de l'enrichissement sans cause; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, le président de la formation de jugement…en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS demande l'annulation du jugement en tant d'une part que ledit tribunal aurait soulevé d'office un moyen à l'encontre du contrat qu'elle aurait signé en 1987 avec la SA MDP Ingénierie Conseil sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative et d'autre part se serait fondé sur un moyen tiré de ce que la société York serait intervenue au marché comme simple fournisseur qui ne pouvait être soulevé d'office; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS présentées devant les premiers juges à fin de mise en cause de la responsabilité décennale de la SA MDP Ingénierie Conseil ont été fondées sur le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 16 mai 1990 liant la commune requérante à la société MDP Ingénierie; que, par lettre en date du 18 janvier 2005, en application des dispositions précitées de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Montpellier a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen à soulever d'office tiré de ce que ce marché avait été conclu postérieurement à l'exécution et à la réception même des travaux en litige ; qu'en relevant, avant de retenir ce moyen pour rejeter les conclusions en responsabilité décennale dirigées contre la SA MDP Ingénierie Conseil, que la commune avait également conclu le 22 juillet 1987 avec la même société un marché d'ingénierie, relatif d'ailleurs à la seule réalisation de l'installation livrée par l'entreprise Le Froid Industriel York S.A., qui, à défaut d'avoir été transmis en préfecture, n'avait pu acquérir un caractère exécutoire, le tribunal a fait état d'un élément qui permettait de comprendre le litige mais qui n'avait pas, en tant que tel, à défaut de conclusions de la commune fondées sur ce marché, à faire l'objet de la procédure d'information préalable prévue par les dispositions précitées ; Considérant en second lieu qu'il appartenait au tribunal, saisi de conclusions en responsabilité décennale dirigées contre la Société York Neige sur le fondement du contrat conclu par cette société le 22 juillet 1987 avec la commune requérante, de vérifier si les conditions de mise en jeu de cette responsabilité étaient remplies ; qu'en relevant, en s'appuyant sur le rapport d'expertise déposé dans le cadre du recours en référé, que le marché dont s'agit était, ainsi qu'il était présenté par l'ensemble des parties, un simple marché de fourniture et que le seul manquement de cette société retenu par l'expert et tiré de l'absence de côtes portées sur les plans fournis pour l'installation ne permettait pas de retenir sa responsabilité, le tribunal n'a ni outrepassé sa compétence ni soulevé d'office un moyen qui aurait dû être précédé de l'information prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 précités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions relatives à la mise en oeuvre de la garantie décennale : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Société EGC Gaurenne Claude et par la Société York Neige : Considérant que, pour rechercher la responsabilité des sociétés EGC Gaurenne Claude, MDP Ingénierie Conseil et York Neige sur le terrain de la responsabilité décennale, la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS entend se référer dans ses dernières écritures d'une part à des marchés en date du 22 juillet 1987, par lesquels elle a confié la fourniture d'une installation d'enneigement à la société Le Froid Industriel Yorik S.A. sous la maîtrise d'oeuvre de la société MDP Ingénierie, d'autre part à un marché conclu le 12 octobre 1989 par laquelle elle a confié à la société EGC Gaurenne Claude l'exécution des travaux de bâtiment d'une usine à neige, la société Jean-Pierre Will intervenant en qualité de sous-traitant pour les travaux de couverture du bâtiment, la maîtrise d'oeuvre de ces travaux étant confiés de nouveau, par marché en date du 16 mai 1990, à la société MDP Ingénierie Conseil en tant que maître d'oeuvre ; En ce qui concerne les conclusions fondées sur les contrats signés le 22 juillet 1987 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu le 22 juillet 1987 avec la société Le Froid Industriel York S.A. ainsi que son avenant n° 1 en date du 13 août 1987 ont tout d'abord été suspendus faute de crédits puis annulés et remplacés par un marché en date du 1er juin 1989, lequel, sur déféré du Préfet des Pyrénées Orientales, a été lui-même annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 1990 pour donner lieu à une « convention relative au règlement des travaux exécutés » signé entre les parties le 3 janvier 1992; que par suite la commune ne peut se prévaloir du marché qu'elle a signé le 22 juillet 1987 avec la société Le Froid Industriel York S.A ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune produit en appel un certificat de son maire certifiant « que la délibération de la commune en date du 18 juillet 1987 désignant MDP Ingénierie comme maître d'oeuvre pour la réalisation du génie civil de l'installation d'enneigement à automatisme intégral York, était exécutoire lors de la signature du contrat par le maire le 22 juillet 1987 », elle ne justifie pas que ce marché ait été lui-même transmis en préfecture au titre du contrôle de légalité et ait acquis ainsi un caractère exécutoire ; que, par suite, la commune ne peut se prévaloir d'un marché exécutoire et n'est donc pas fondée à invoquer sur cette base la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert, que les causes des désordres constatés et susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de nature à le rendre impropre à sa destination et consistant en des infiltrations d'eau dans la salle de contrôle de l'usine à neige entraînant la dégradation du faux-plafond du bâtiment doivent être recherchés dans l'insuffisante hauteur de la tour de refroidissement et dans la disposition de planches sur les bardeaux asphaltés de la couverture et sont uniquement imputables à la réalisation par la société EGC Gaurenne Claude d'un dépassement erroné de faîtage de la tour de refroidissement ; qu'ils ne sont dès lors pas en relation avec le contenu des marchés signés le 22 juillet 1987 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de la société York Neige et de la société MDP Ingénierie Conseil sur le fondement des marchés conclus le 22 juillet 1987 doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions fondées sur les contrats des 12 octobre 1989 et 16 mai 1990 : Considérant en premier lieu que, par jugement avant dire droit en date du 2 février 2005, le tribunal administratif de Montpellier a demandé à la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS de produire l'entier dossier relatif au marché conclu le 12 octobre 1989 avec la société EGC Gaurenne Claude et, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale du constructeur après avoir constaté qu'elle n'avait pas satisfait à la demande de communication de l'entier dossier ; que si la commune produit en appel un certificat de son maire par lequel celui-ci « certifie que la délibération de la commune en date du 20 octobre 1989 autorisant la signature de l'acte d'engagement de l'entreprise EGC Gaurenne Claude, était exécutoire lors de la signature dudit acte par le maire le 23 octobre 1989 », elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que le marché qu'elle aurait conclu avec la société EGC Gaurenne Claude le 12 octobre 1989 aux fins de construction d'un bâtiment d'usine à neige et qui aurait été assorti d'un avenant, selon l'expert, le 20 novembre 1989, a bien été signé par la personne responsable du marché et a bien été transmis en préfecture au titre du contrôle de légalité ; que, par suite, la commune ne peut se prévaloir d'aucun marché exécutoire et n'est donc pas fondée à invoquer sur cette base la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant en second lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le marché conclu le 16 mai 1990 avec la société MDP Ingénierie Conseil, s'il a été signé par les parties et reçu en sous-préfecture le 12 juillet 1990, ne peut en tout état de cause, dès lors qu'il a été conclu après l'achèvement des travaux en litige, être invoqué par la commune en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ; Sur les conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions : Considérant que si la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS demande la condamnation des sociétés EGC Gaurenne Claude et MDP Ingénierie Conseil sur le terrain de l'enrichissement sans cause à raison des désordres affectant l'usine à neige, elle ne démontre pas que ces désordres aient procuré un enrichissement aux sociétés précitées ; que par suite et en tout état de cause, la demande de la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS fondée sur l'enrichissement sans cause doit être écartée ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir les frais et honoraires d'expertise à la charge définitive de la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS ; Sur les conclusions de la société York Neige tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative que la faculté de prononcer une amende pour requête abusive constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite les conclusions de la société York Neige présentées à ce titre doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'opposent à ce que les sociétés EGC Gaurenne Claude, York Neige et MDP Ingénierie Conseil qui ne sont ni perdantes, ni tenues aux dépens, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par les sociétés York Neige et EGC Gaurenne Claude ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT PIERRE DELS FORCATS, à la société EGC Gaurenne Claude, à la société York Neige et à la société MDP Ingénierie Conseil ainsi qu'au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. ………………………. N° 05MA01185 2 CL
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