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05MA01237

CETATEXT000018396015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/01/2008, 05MA01237, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01237 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour la SOCIETE MICHEL MONTLAUR HOLDING, représentée par X, administrateur judiciaire, dont le siège est ... par la SCP Alcade et associés ; la SOCIETE MICHEL MONTLAUR HOLDING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900227 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991, ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; Considérant que la notification de redressement en date du 28 juillet 1993 se borne à viser l'article 39 du code général des impôts qui ne fixe que les règles concernant la déduction des charges afférentes à l'établissement du bénéfice net ; que cette notification ne vise aucun texte concernant l'imposition des plus-values qui fait l'objet du litige, ne donne aucune indication sur la nature de la plus-value réalisée et imposée, ni aucune indication de l'article concernant le taux d'imposition de ladite plus-value ; qu'elle est donc insuffisamment motivée en droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la SOCIETE MICHEL MONTLAUR HOLDING est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991, ainsi que des intérêts de retard y afférents, pour un montant total de 61 056 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MICHEL MONTLAUR HOLDING et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2005 est annulé. Article 2 : La SOCIETE MICHEL MONTLAUR HOLDING représentée par Y est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 30 novembre 1993 au titre de l'exercice 1991. Article 3 : L'État est condamné à verser à la SOCIETE MICHEL MONTLAUR HOLDING représentée par Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MICHEL MONTLAUR HOLDING représentée par Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01237 2

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