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05MA01453

CETATEXT000018396018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/01/2008, 05MA01453, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01453 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET OLIVIER SINELLE M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour M. Serguei X, demeurant ... Russie, par le cabinet Olivier Sinelle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101175 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention fiscale signée le 4 octobre 1985 entre la France et l'URSS ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les observations de Me Lucciani pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la fixation du domicile fiscal des époux X, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques … » ; En ce qui concerne le lieu de séjour principal : Considérant que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ; qu'en l'espèce l'administration fiscale soutient que les époux X avaient en France leur domicile principal pendant les années 1995 et 1996 ; Considérant que M. et Mme X, qui sont de nationalité russe, ont acheté le 23 novembre 1994 une villa sise route de la corniche d'Azur à Saint-Aygulf dans le Var alors même qu'ils conservaient une résidence à Moscou ; qu'il n'est pas contesté par l'administration qu'ils ne disposaient pas de titre de séjour de longue durée en France ; que l'inscription de leur fille dans une école française entre septembre 1995 et juin 1996 n'implique une présence de l'enfant en France et donc éventuellement de Mme X que pendant 4 mois en 1995 et 6 mois au plus en 1996 ; qu'elle ne permet toutefois pas d'en déduire une présence permanente de M. X qui a par ailleurs continué ses activités économiques en Russie ; que les consommations d'électricité et de téléphone constatées pendant la période en cause peuvent s'expliquer par des séjours plus ou moins longs et répétés de plusieurs personnes mais aussi par la présence d'un gardien dans la villa et ne permettent pas d'en déduire que les contribuables avaient fixé en France le lieu de séjour principal ; que de même, l'utilisation de véhicules, de plusieurs comptes bancaires en France et d'un nombre restreint de chèques ne suffit pas à démontrer une présence permanente et de longue durée des époux X en France pendant la période en cause ; qu'il est par ailleurs constant que M. X a été incarcéré en Russie à partir du 21 mai 1996 pour trois ans et n'a donc plus été présent en France à compter de cette date ; que dès lors il ne ressort pas de l'instruction que M. et Mme X, à supposer même qu'ils aient résidé dans leur villa pendant des périodes renouvelées, aient établi leur lieu de séjour principal en France pendant les années 1995 et 1996 ; En ce qui concerne le centre des intérêts économiques : Considérant que si M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a acheté en France une résidence sur la Côte d'Azur pour un usage privé, achat qui ne constitue pas par lui-même une activité économique, il est constant que les revenus dont il a disposé lors de ses séjours en France provenaient, par l'intermédiaire de transferts bancaires, des affaires réalisées en Russie où il possédait le siège de son activité économique ; qu'il n'avait donc pas en France, pendant les années en litige, le centre de ses intérêts économiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir qu'il n'avait pas son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 A du code général des impôts, au cours des années 1995 et 1996, et à demander, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 février 2005 qui a statué sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années et, d'autre part, la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 février 2005 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'État versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergueï X et au ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01453

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