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05MA01706

CETATEXT000018396023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 05MA01706, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01706 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA FRUCTUS Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA01706, le 6 juillet 2005, présentée pour Mlle Laetitia X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Baffert-Fructus associés ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104463 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa non présentation aux épreuves du baccalauréat à la session de juin 1999, suite à la perte de son dossier de candidature par les services rectoraux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts tous postes de préjudices confondus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Laetitia X, scolarisée au lycée Montgrand de Marseille jusqu'en janvier 1999, a été inscrite, à compter de février 1999, en classe de terminale au lycée des îles du Nord à Saint-Martin aux Antilles ; qu'à défaut de transmission de la confirmation d'inscription entre les deux académies, elle n'a pu se présenter aux épreuves du baccalauréat de la session de juin 1999 ; que par un jugement en date du 16 juin 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mauvaise organisation du service public de l'enseignement ; que Mlle X relève appel du dit jugement ; S'agissant de la responsabilité : Considérant que le tribunal administratif a estimé que l'erreur affectant la transmission du dossier de Mlle X révélait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en appel, l'administration ne conteste plus le principe de cette responsabilité ; S'agissant du préjudice : Considérant, en premier lieu, que Mlle X n'établit pas que les problèmes de santé allégués soient la conséquence directe des dysfonctionnements de transmission de son dossier de candidature ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'allégation selon laquelle une intervention chirurgicale sur les sinus aurait été reportée du fait des difficultés administratives rencontrées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée ne justifie pas du préjudice financier qui résulterait selon elle, de la nécessité de revenir en métropole en juillet et septembre 1999 ; qu'il résulte en effet de l'instruction que Mlle X avait prévu son retour à Marseille pour le début du mois de juillet dès janvier 1999, soit avant son premier départ pour les Antilles ; qu'elle indique par ailleurs qu'une intervention sur les sinus était prévue à cette date ; qu'elle ne justifie pas non plus de la nécessité de se présenter à la session de rattrapage de septembre à Marseille et non à Saint-Martin ; qu'en effet, elle n'établit pas avoir présenter une demande d'inscription à cette fin aux Antilles ; que seule une demande d'inscription aux épreuves anticipées de français figure au dossier ; que les autres justificatifs de frais concernent l'année 2000, postérieure donc à la période en cause ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle X ne justifie pas avoir perdu une chance sérieuse d'intégrer une école de commerce en raison de son absence d'inscription aux épreuves de juin 1999 ; que d'une part, elle n'établit même pas avoir sollicité une inscription dans une telle école ; que d'autre part, elle ne justifie pas que son niveau scolaire lui aurait permis d'être admise à l'examen du baccalauréat dès le mois de juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : la requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mlle Laetitia X et au ministre de l'éducation nationale. N° 05MA01706 2 cl

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