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05MA01766

CETATEXT000018396024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/01/2008, 05MA01766, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01766 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA LABRY M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2005 sous le n° 05MA01766, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE représenté par son président en exercice, par Me Raymond Labry, avocat au barreau de Toulouse ; Le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9900505 en date du 29 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à déclarer la SARL Géotechnique Fondation Contrôle (GFC) responsable des préjudices résultant du caractère erroné de l'étude des sols qu'elle a réalisée dans le cadre de l'opération de construction de huit salles de classe au sein du collège Jules Ferry à Narbonne, à la condamner à lui verser une indemnité de 225 816 F assortie des intérêts légaux et à mettre à sa charge les frais d'expertise et les frais irrépétibles ; 2°/ de déclarer la SARL GFC responsable dudit préjudice et de la condamner à verser au département la somme de 19 180,53 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 1996 ; 3°/ de condamner cette même société à lui verser la somme de 7 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°/ de la condamner à supporter la charge des entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise d'un montant de 3 685,03 euros ; …………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Labry, avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 23 janvier 1995, le président du conseil général de l'Aude a organisé la consultation de plusieurs sociétés spécialisées aux fins d'étude des sols et concernant deux sondages pressiométriques dans le cadre de l'opération de construction de huit salles de classe au sein du collège Jules Ferry à Narbonne ; que la prestation a été assurée par la SARL Géotechnique Fondation Contrôle (GFC) après acceptation, par délibération de la commission permanente du conseil général de l'Aude en date du 27 février 1995, du devis transmis par cette société ; qu'estimant que la SARL GFC avait failli à ses obligations contractuelles et que sa défaillance avait entraîné un surcoût des travaux, le DEPARTEMENT DE L'AUDE a recherché sa responsabilité contractuelle par lettre valant mise en demeure en date du 11 juillet 1996 ; que par ordonnance de référé en date du 10 février 1997, le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise afin de déterminer les causes et l'étendue des désordres invoquées par le DEPARTEMENT DE L'AUDE, dont les conclusions ont été déposées le 23 mai 1997; que par le jugement attaqué en date du 29 mai 2005, le même tribunal a rejeté la demande du DEPARTEMENT DE L'AUDE tendant à faire déclarer la SARL GFC responsable des préjudices résultant du caractère erroné de l'étude des sols qu'elle a réalisée et à sa condamnation à lui verser à ce titre une indemnité de 225 816 F assortie des intérêts légaux ; Sur la responsabilité de la SARL GFC : En ce qui concerne l'engagement contractuel de la SARL GFC : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la lettre précitée en date du 23 janvier 1995 adressée aux entreprises candidates, le président du Conseil général de l'Aude a clairement précisé que la consultation qu'il organisait était aux fins d'étude des sols et consistait en «deux sondages pressiométriques implantés» permettant de caractériser les sols existants de façon à optimiser les choix et dimensionnement des futures fondations des bâtiments ; que le devis transmis par la SARL GFC et accepté par délibération de la commission permanente du conseil général de l'Aude en date du 27 février 1995 comportait, outre la réalisation des sondages pressiométriques et des documents graphiques, un rapport d'interprétation ; que le rapport géotechnique transmis par la SARL GFC précise d'ailleurs qu'il rend compte des résultats de la reconnaissance et de l'étude et conseille quant aux fondations du projet ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AUDE est fondé à soutenir que la mission confiée à la SARL GFC ne se résumait pas, comme ont retenu les premiers juges, à la simple réalisation des deux sondages pressiométriques implantés mais comportait également des prestations intellectuelles, d'ailleurs facturées, consistant en l'interprétation des résultats obtenus par sondage ; que c'est, par suite, à tort que le jugement attaqué a, pour ce motif, rejeté la demande du DEPARTEMENT DE L'AUDE ; qu'il y a lieu dès lors de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'ensemble des autres moyens présentés en première instance par le DEPARTEMENT DE L'AUDE; En ce qui concerne les fautes commises par la SARL GFC : Considérant qu'il ressort des conclusions de l'expert que le rapport initial de la SARL GFC indiquait un terrain homogène avec une résistance correcte faisant apparaître un sous sol homogène au droit des deux sondages effectués alors que la réalité telle qu'elle ressort des fouilles effectuées et de la seconde étude de la SARL GFC a montré que le terrain, sous une couche de limon de surface, était représenté par des remblais relativement moins homogènes et nettement moins porteurs que ce qui était énoncé dans l'étude initiale ; que les désordres dont se plaint le DEPARTEMENT DE L'AUDE peuvent être imputés à une analyse erronée ou incomplète des résultats des sondages réalisés par la SARL GFC, peut-être en relation avec une exécution défectueuse des travaux engagés ; que rien dans le dossier ne permet d'infirmer les conclusions de l'expertise ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AUDE est fondé à soutenir que la SARL GFC a commis des erreurs dans la réalisation de l'étude des sols qui lui était demandée à l'origine des désordres constatés et qu'elle est en conséquence fondée à rechercher à ce titre sa responsabilité contractuelle ; Sur les préjudices indemnisables : En ce qui concerne le coût des travaux de fondation réalisés : Considérant que le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût des travaux effectivement réalisés par rapport aux travaux initialement prévus ; que si, ainsi que le relève l'expert, les travaux effectivement réalisés répondent à la nécessité de tenir compte de la nature réelle des terrains en place et auraient dû quand même être exécutés et prévus si l'étude initiale de la SARL GFC avait été correcte, le département est fondé à faire valoir qu'un traitement global du marché pour son montant définitif aurait conduit à des offres différentes des entreprises candidates et à une économie découlant de ce qu'il aurait alors bénéficié d'une minoration des prix unitaires quant à la masse des matériaux et travaux engagés ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable à ce titre en le fixant à la somme de 2 000 euros ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les erreurs initialement commises par la SARL GFC ont engendré des frais supplémentaires d'études correspondant à la prestation supplémentaire de M. Ruffat à hauteur de 1 617,79 euros, aux postes 3-1 et 3-2 de la SARL Bertoli à hauteur de 2 156,64 euros auxquels il faut ajouter le coût de la seconde étude demandée à la SARL GFC, soit 2 397,45 euros ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte également de l'instruction qu'à la suite de la réception des fouilles et des réserves alors soulevées, le Conseil général de l'Aude a arrêté les travaux le 27 mars 1996 puis décidé de leur reprise par ordre de service du 17 juin 1996 ; qu'il est fondé à soutenir que ce retard dans l'exécution des travaux a engendré pour lui des frais financiers supplémentaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en le fixant à la somme de 3 000 euros ; Considérant en troisième lieu que si le DEPARTEMENT DE L'AUDE soutient que la faute commise par la Société GFC a entraîné un surcroît de travail de ses services, il n'en justifie pas ; que par suite le préjudice évoqué à ce titre ne peut être indemnisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AUDE est fondé à demander la condamnation de la SARL GFC à lui verser la somme globale de 11 171,88 euros (onze mille cent soixante et onze euros, quatre-vingt huit centimes) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1996, date de la demande adressée par le département à la société ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 658,03 euros, à la charge définitive de la SARL GFC ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société GFC à verser au DEPARTEMENT DE L'AUDE une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 mai 2005 est annulé. Article 2 : La société GFC est condamnée à verser au DEPARTEMENT DE L'AUDE une somme de 11 171,88 euros (onze mille cent soixante et onze euros, quatre-vingt huit centimes) laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1996. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 658,03 euros (trois mille six cent cinquante huit euros et trois centimes) sont mis à la charge définitive de la société GFC. Article 4 : La société GFC est condamnée à verser au DEPARTEMENT DE L'AUDE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE L'AUDE est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société GFC et au DEPARTEMENT DE L'AUDE. N° 05MA01766 2 SR

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