CETATEXT000018396025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008, 05MA01802, Inédit au recueil Lebon 2008-01-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01802 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER ANFOSSO M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2005 sous le n° 05 MA 1802 présentée pour M. Antonio X demeurant ..., par Me ANFOSSO ; M. Antonio X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0004308 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Toulon à lui verser une somme de 6 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'ordonner une expertise et de condamner la ville de Toulon à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision ; 3°) de condamner la commune de Toulon à lui verser une somme totale de 57 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la chute du 7 juillet 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007, - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 25 mai 2004, déclaré la commune de Toulon entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 7 juillet 2000 ; que, par jugement du 17 mai 2005, dont appel, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Toulon à verser à M. X une somme de 5 000 euros ; que M. X demande la réévaluation de ladite somme, et la nomination d'un nouvel expert ; Sur les conclusions de M. X à fin de prescription d'une nouvelle expertise : Considérant que si M. X critique les conclusions de l'expert désigné par le tribunal et demande la désignation d'un nouvel expert éloigné géographiquement et de très haut niveau, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des interventions chirurgicales déjà pratiquées sur le genou de M. X avant l'accident pour lequel la responsabilité de la ville de Toulon a été retenue, qu'une nouvelle expertise soit utile pour déterminer les conséquences strictement imputables à cet accident et les isoler de celles imputables à l'accident du travail dont il avait été victime antérieurement et pour lequel il a été indemnisé ; qu'en conséquence les conclusions tendant à la nomination d'un nouvel expert doivent être rejetées ; Sur l'indemnisation : Considérant que l'accident dont M. X a été victime le 7 juillet 2000 n'a provoqué aucune séquelle supplémentaire à celles résultant des dommages de son genou qui avait à la date des faits en cause, déjà été opéré trois fois et avait donné lieu à la pose de deux prothèses totales ; qu'aucune invalidité permanente partielle strictement imputable audit accident n'a été décelée par l'expert nommé par les premiers juges ; que toutefois, M. X a subi une incapacité temporaire totale pour la période du 7 juillet 2000 au 31 janvier 2002 ; qu'il a dû subir une opération chirurgicale en raison du descellement de sa prothèse du genou ; que l'expert a estimé le niveau de ses souffrances à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il n'établit pas l'existence d'autres préjudices d'agrément que ceux précédemment décrits, que dans ces conditions il sera fait une juste appréciation des troubles subis dans les conditions d'existence avant la date de consolidation et des souffrances physiques endurées en les évaluant à la somme de 12 000 euros ; qu'il y a donc lieu de porter l'indemnité de 6 000 euros accordée par le Tribunal administratif de Nice à la somme de 12 000 euros ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdant à la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Toulon les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L'indemnité de 6 000 euros (six mille euros) mise à la charge de la commune de Toulon par l'article 1er du jugement susvisé est portée à 12 000 euros (douze mille euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Ville de Toulon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. N° 05MA01802 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.