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05MA02071

CETATEXT000018396028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008, 05MA02071, Inédit au recueil Lebon 2008-01-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02071 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER ABEILLE & ASSOCIES AVOCATS Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 9 août 2005 et 6 janvier 2006, présentés pour AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS, dont le siège est 26, rue Louis Le Grand Paris Cedex 02

(75119), par la SELARL Abeille et Associés ; AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104762-0311081 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à reconnaître l'Etat responsable du décès de M. Christophe Y et le condamner à lui rembourser la somme de 307 268,77 euros en réparation des préjudices subis par les ayants droits de M. Christophe Y ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 307.268, 77 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Pontier pour AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS, et de Me Gasparri-Lombard pour le Centre départemental spécialisé de l'éducation et de l'enfance, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le lundi 11 mai 1998 à Marseille, le jeune Gharib X, mineur placé par ses parents au Centre Départemental Spécialisé de l'Education et de l'Enfance, a agressé M. Christophe Y vers 18h30 ; que ce dernier, après s'être lancé à la poursuite de son agresseur, et alors qu'il traversait le cours Belsunce, a été renversé par un autobus de la Régie des transports de Marseille (RTM) et est décédé des suites de ses blessures ; que la société AXA GLOBAL RISKS, aux droits de laquelle est venue AXA COURTAGE, assureur de la RTM, a réglé les sommes en réparation du préjudice subi par la famille Y, soit 307.268, 77 euros correspondant à la condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 novembre 2003 ; que AXA COURTAGE a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur la recevabilité de la demande de AXA COURTAGE : Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il ressort de ces dispositions que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par ces prescriptions dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; Considérant qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la compagnie d'assurance AXA COURTAGE avait produit devant les premiers juges des justificatifs des sommes qu'elle avait versées pour le compte de son assuré aux victimes de ce dommage ; que, par suite, en rejetant la demande de cette compagnie comme irrecevable pour défaut de production de quittances subrogatoires, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il convient de l'annuler et d'évoquer immédiatement l'affaire pour qu'il y soit statué ; Au fond : Considérant que la requérante, qui a versé aux ayants droit de la victime diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis du chef de ce décès, demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité égale au montant de celle mise à la charge de son assuré ; qu'elle invoque notamment la responsabilité sans faute de l'Etat née de la qualité de collaborateur occasionnel du service public de la police judiciaire qu'avait M. Y lors de l'accident dont il a été victime ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y poursuivait l'auteur d'une infraction lors de cet accident ; qu'il participait ainsi au service public de la police judiciaire ; que par suite, et dès lors que les dommages se sont produits à l'occasion de cette collaboration, la société AXA COURTAGE, subrogée dans les droits de la RTM, est fondée à demander que l'Etat en soit déclaré responsable ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS la somme de 307.268, 77 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, date de la demande préalable d'indemnisation portée devant le Centre départemental spécialisé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni aux conclusions formées à ce titre par l'Etat et le centre départemental spécialisé de l'éducation et de l'enfance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2005 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS la somme de 307.268, 77 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003. Article 3 : Le surplus des conclusions de AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS, de l'Etat et du centre départemental spécialisé de l'éducation et de l'enfance sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à AXA COURTAGE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS, au centre départemental spécialisé de l'éducation et de l'enfance, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales . N° 05MA02071 2

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