CETATEXT000018396030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 05MA02301, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02301 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA FORTUNY Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 1er septembre 2005, sous le n° 05MA02301 présentée pour la COMMUNE D'ENVEIGT, dont le siège est situé Hôtel de Ville à ENVEIGT (66 760), représentée par son maire en exercice, par Me Fortuny, avocat ; La COMMUNE D'ENVEIGT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802174 en date du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à déclarer la SARL Espace de travaux et constructions responsable des désordres affectant un court de tennis dont elle lui a confié la réalisation et à la condamner à lui verser une indemnité de 222 831,86 F assortie des intérêts légaux à compter du 8 janvier 1997 et des intérêts capitalisés et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la SMABTP, assureur de la dite société, à lui verser la même indemnité ainsi qu'au paiement des dépens ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Espace de travaux et constructions à lui verser la somme de 33 973,45 euros outre les intérêts, avec capitalisation et, à titre subsidiaire, de condamner la SMABTP au paiement de tous les montants réclamés à la SARL ; 3°) de condamner la SARL Espace de travaux et constructions et la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 557,41 euros ; ………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des communes ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL Espaces de travaux et constructions (ETC) a, après signature d'un devis en date du 27 mars 1987 d'un montant de 157 738 F, construit le second court de tennis sur la COMMUNE D'ENVEIGT (Pyrénées orientales) ; qu'un procès verbal de réception est intervenu le 10 juin 1987 ; qu'ayant constaté des désordres sur le dit court de tennis, le maire de la COMMUNE D'ENVEIGT a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en janvier 1997 aux fins d'expertise, lequel a fait droit à sa demande ; que par un jugement du 17 juin 2005, dont la COMMUNE D'ENVEIGT relève appel, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de la commune tendant à obtenir la condamnation de la SARL ETC et, subsidiairement, celle de la SMABTP, assureur de la dite société ; S'agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL Espace de travaux et de construction et la validité du contrat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune… et qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code, aujourd'hui repris à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier (…) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications de travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération en date du 29 avril 1987, le conseil municipal D'ENVEIGT, après en avoir délibéré, a décidé « la création du deuxième court de tennis » et a donné « tous pouvoirs à monsieur le maire pour solliciter ladite subvention » ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, la dite délibération n'a pas autorisé le maire à signer le devis de la SARL ETC en date du 27 mars 1987 pour la construction du dit court de tennis ; que par suite, le contrat précité, signé par une autorité incompétente, est nul et n'a pu, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, faire naître aucune obligation à la charge des parties contractantes ; que, dès lors, la COMMUNE D'ENVEIGT n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la société ETC sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; Sur les conclusions dirigées contre la SAMBTP et la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions de la COMMUNE D'ENVEIGT dirigées contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) prise en sa qualité d'assureur de la SARL ETC, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, la COMMUNE D'ENVEIGT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ENVEIGT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ENVEIGT le paiement à la SMABTP de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ENVEIGT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ENVEIGT versera à la SMABTP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ENVEIGT, à Me Rey, mandataire liquidateur de la SARL Espace de travaux et constructions et à la société mutuelle d'assurance bâtiment et travaux publics (SMABTP). N° 05MA02301 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.