CETATEXT000018396032 J6_L_2008_01_000000502491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 05MA02491 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02491 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. GUERRIVE VILLACEQUE Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie enregistrée le 20 septembre 2005 confirmée par requête enregistrée le 22 septembre 2005 sous le n° 05MA02491, présentées pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Villacèque ; Mme Monique X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001202 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général des Pyrénées Orientales a refusé de faire droit à la réclamation qu'elle lui avait présentée le 6 octobre 1999 en vue de faire remettre dans son état antérieur aux travaux réalisés par le département pour l'élargissement de la route départementale 33 la parcelle cadastrée n° 191 section C sur le territoire de la commune de Saillagouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées Orientales une somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour le département des Pyrénées Orientales représenté par son président par Me Donat ; le département des Pyrénées Orientales demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme BILTATE à verser 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'expropriation publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux arrêtés des 2 janvier et 13 février 1997, le préfet des Pyrénées Orientales a déclaré d'utilité publique les travaux d'élargissement et de drainage de la route départementale n° 33 à Saillagouse et cessible une fraction de 230 mètres carrés de la parcelle cadastrée n° 191 section C appartenant à Mme Monique X ; que par ordonnance du 27 mars 1997 , le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé l'expropriation de ce terrain et envoyé le département des Pyrénées Orientales en possession ; qu'après réalisation par cette collectivité des travaux prévus, et qui ont consisté en une modification du talus délimitant la propriété de Mme X et du dispositif d'assainissement, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 4 février 1998 dont il n'a pas été fait appel, annulé les arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité ; que par ordonnance du 16 novembre 1998, le juge de l'expropriation a constaté, en application de l'alinéa 2 de l'article L.12-5 du code de l'expropriation, que son ordonnance du 27 mars 1997 était dépourvue de base légale ; que par courrier en date du 5 octobre 1999, dont il a été accusé réception le 6, et auquel il n'a pas été répondu, Mme X a alors demandé au président du conseil général des Pyrénées Orientales de faire procéder à la remise en état de sa parcelle ; qu'elle fait appel du jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours qu'elle avait présenté en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite de refus née du silence de la collectivité départementale ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme X, au demeurant seule personne visée par l'arrêté de cessibilité dont elle a obtenu l'annulation, a justifié de sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 191 section C ; que par suite, et en tout état de cause, le département n'est pas fondé à se prévaloir des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan fixant l'indemnité d'expropriation et selon lesquelles les éléments figurant au dossier ne permettent pas de vérifier si Mme Monique X est le seul ayant-droit de son père, lui-même seul héritier de son propre père, M. Jean X, qui figure toujours comme propriétaire du bien sur le registre des propriétés immobilières pour soutenir que la requérante ne justifiait pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ; que la fin de non-recevoir présentée en ce sens doit donc être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que lorsque le juge administratif a prononcé, par une décision devenue définitive, l'annulation d'un acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel des travaux ont été réalisés, la collectivité bénéficiaire, saisie par une personne justifiant d'un intérêt pour ce faire d'une demande tendant à la remise en état des lieux, est tenue d'y procéder, sauf pour elle à établir, compte tenu des motifs de la décision d'annulation, qu'une régularisation appropriée serait possible, ou que, dans la négative, et compte tenu des divers intérêts publics ou privés en présence, la remise en état porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant que pour justifier sa décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme Monique X et tendant à la remise en état de sa parcelle irrégulièrement expropriée, le département des Pyrénées Orientales fait valoir dans ses écritures, d'une part que les travaux qu'il a exécutés l'ont été en toute légalité, d'autre part que l'ouvrage réalisé ne porte pas atteinte aux intérêts de la requérante, et enfin que sa démolition porterait atteinte à l'intérêt général ; Mais considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que les travaux dont se plaint Mme X ont été autorisés par une déclaration d'utilité publique qui a été annulée en même temps que l'arrêté déclarant le terrain cessible, et que le juge de l'expropriation a constaté que son ordonnance était dépourvue de base légale ; que dans ces conditions, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés régulièrement ; qu'eu égard au motif retenu par le Tribunal administratif pour annuler la déclaration d'utilité publique, et qui tenait à l'inutilité de l'élargissement de la voie départementale n° 33, les travaux réalisés en vue de cet élargissement ne sont pas susceptibles de régularisation ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que la remise en état des lieux, qui, contrairement à ce qu'indique le département des Pyrénées Orientales, n'implique pas la démolition d'un ouvrage public, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'en revanche, et compte tenu de la dépossession qu'ont impliqué les travaux entrepris, et à supposer même qu'ils aient permis une stabilisation des accotements de la route départementale et un meilleur drainage, ils ont, contrairement aux allégations de la collectivité départementale, nécessairement porté atteinte aux intérêts de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par le département ne permet de justifier sa décision refusant de remettre les lieux en l'état après annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'un autre motif, inspiré des principes énoncés ci-dessus, aurait pu justifier cette décision ; qu'ainsi, Mme Monique X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au département des Pyrénées Orientales la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1.500 euros en application du même article ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2005 et la décision implicite du président du conseil général des Pyrénées Orientales rejetant la demande de Mme Monique X sont annulés. Article 2 : Le département des Pyrénées Orientales versera 1.500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La demande formulée par le département des Pyrénées Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, au département des Pyrénées Orientales et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. '' '' '' '' 2 N° 05MA02491 34-02-0234-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. - ANNULATION D'UN ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE LA COLLECTIVITÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'EXPROPRIATION DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT DES LIEUX CONCERNÉS, SAUF À JUSTIFIER D'UNE RÉGULARISATION POSSIBLE OU D'UNE ATTEINTE EXCESSIVE À L'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ1]. z34-02-02z34-02-03z L'annulation définitive d'un acte déclaratif d'utilité publique exige de la collectivité bénéficiaire, saisie d'une demande de remise en état des lieux concernés, d'y procéder, sauf pour elle à établir, compte tenu des motifs de la décision d'annulation, qu'une régularisation appropriée serait possible, ou que, dans la négative, et compte tenu des divers intérêts publics ou privés en présence, la remise en état porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. En l'espèce, préfet ayant déclaré d'utilité publique les travaux d'élargissement d'une route départementale et déclaré cessible une parcelle privative. La propriétaire de cette parcelle, après avoir obtenu l'annulation de l'arrêté de cessibilité, avait demandé au représentant de la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de faire remettre les lieux en l'état. Le refus de ce dernier est annulé, en l'absence de tout élément justifiant que la parcelle ne soit pas remise en état. [RJ1] Rappr., s'agissant de la portée du principe d'intangibilité d'un ouvrage public, CE, Section, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, n° 245239, p. 21.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.