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05MA02823

CETATEXT000018396037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 05MA02823, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02823 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2005 sous le n° 05MA002823, présentée par la S.C.P d'avocats Coste-Berger-Pons, pour Mlle Marie-Josephe X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103914 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Paul Valery Montpellier III du 14 février 2001 soumettant à la réalisation de corrections la reproduction pour publication de la thèse de doctorat qu'elle a soutenu le 13 janvier 2001, ensemble, annuler ladite décision ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paul Valery Montpellier III de l'autoriser à publier sa thèse de doctorat ; 3°) de condamner l'université Paul Valery Montpellier III à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat ; Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif aux études de troisième cycle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les observations de Me Groussard, avocat, pour l'Université Paul Valery Montpellier III ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a soutenu le 13 janvier 2001 une thèse de doctorat « Histoire et civilisation-option histoire contemporaine » ; que par une décision du 14 février 2001, la présidente de l'université Paul Valery Montpellier III a conditionné son autorisation de reproduction pour publication de cette thèse à la réalisation de corrections ; que Mlle X a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 21 juin 2001, lequel a été implicitement rejeté par l'université ; que par un jugement en date du 7 juillet 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2001 et d'autre part, annulé la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre ladite décision, et enjoint au président de l'université Paul Valery Montpellier III de réexaminer la demande de Mlle X ; que Mlle X relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 14 février 2001 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que Mlle X demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2001 ; qu'elle ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa requête la motivation dudit jugement relative à sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre ladite décision, cette demande ayant été accueillie par le tribunal administratif et non contestée en appel ; que par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat : « sur avis du président du jury, le président de l'université (…) autorise la reproduction de la thèse par l'atelier de reproduction des thèses de Lille III ou l'atelier de reproduction des thèses de Grenoble II. Dans le cas ou le jury souhaite l'introduction de corrections dans la thèse, le nouveau docteur dispose, à cette fin, d'un délai de trois mois. Au plus tard à l'expiration de ce délai, il dépose (…) trois exemplaires de sa thèse corrigée. Sur avis du président du jury, le président de l'université autorise alors la reproduction de la thèse. » ; qu'aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif aux études de troisième cycle (…). Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat ; » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'avis du président du jury relatif aux corrections que le jury souhaite voir apporter à la rédaction d'une thèse soit nécessairement un avis écrit ; Considérant qu'un imprimé daté du 13 janvier 2001, soit le jour de la soutenance de la thèse de Mlle X, et signé par le président du jury, mentionne que la thèse ne pourra être reproduite qu'après corrections suggérées au cours de la soutenance ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 10 juillet 2007, que ce document a été en réalité signé en mai 2001 ; que toutefois, il résulte de ce même arrêt qu'il existait effectivement un avis collégial de l'ensemble des membres du jury, dès le jour de la soutenance, demandant l'introduction de corrections dans la thèse soutenue par Mlle X, alors même que ces corrections n'auraient été formulées par écrit que dans le rapport de soutenance établi fin janvier et par une lettre d'un membre du jury en date du 21 février 2001 ; qu'en outre, l'appréciation qu'a portée le jury sur le contenu de la thèse de Mlle X n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif et que la circonstance, à la supposer établie, qu'un jury de thèse subordonne une publication de thèse à des corrections traduisant une pensée divergente de celle de l'auteur de la thèse, ne méconnaît pas en elle même le principe de la liberté d'expression et de publication, dès lors que l'auteur de la thèse a la possibilité de faire publier sa thèse en dehors de l'université ; Considérant que dans ces conditions, en présence d'un tel avis du jury, la présidente de l'université Paul Valery Montpellier III était tenue, en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 1985 précitées, de surseoir à la décision de reproduction de la thèse pour publication dans l'attente des corrections qui devaient être effectuées dans un délai de trois mois ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'incompétence et d'erreur de fait sont inopérants et doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'université Paul Valery Montpellier III ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paul Valery Montpellier III tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et à l'université Paul Valery Montpellier III. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 05MA02823 2 AG

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