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05MA03045

CETATEXT000018396038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 05MA03045, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03045 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SELAFA FIDAL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2005 sous le n° 05MA003045, présentée par Me Carnoye, avocat pour la SOCIETE TRADECCO , représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé 9 rue du Couchant à Mourmelon le Grand

(51400); La SOCIETE TRADECCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 006899 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du préfet de Vaucluse à lui payer la somme de 72 571,24 euros en réparation du préjudice subi résultant de la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 72 571,24 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE TRADECCO bénéficiait d'un bail commercial dans des locaux implantés sur un terrain appartenant à la S.C.I. l'Obsidienne dans la zone artisanale des Campveires à Morières les Avignon ; qu'une partie de ce site avait par ailleurs été louée à un tiers, la société Trivarex qui à compter de mars 1995 y a exploité une activité de stockage de pneumatiques usagés ; que la société Trivarex a abandonné cette activité à la suite de son expulsion des lieux pour loyers impayés, en laissant le site en l'état ; qu'après avoir pris plusieurs mesures à l'encontre de la société Trivarex, lesquelles sont restées sans effet, le préfet de Vaucluse, par deux arrêtés du 5 octobre 1998, a mis en demeure la S.C.I. l'Obsidienne, en tant que propriétaire du site, d'une part de présenter une demande de régularisation de l'activité de stockage de pneumatiques, et d'autre part de procéder à l'enlèvement de ces pneumatiques ; que par un premier jugement du 12 mai 1999, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux arrêtés ; Considérant que par un second jugement n° 0006899 en date du 27 septembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE TRADECCO tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 72 571,24 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une carence des services préfectoraux dans la mise en oeuvre du pouvoir de police des installations classées ou de l'édiction de décisions illégales en la matière; que la SOCIETE TRADECCO relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, que la SOCIETE TRADECCO invoque le préjudice qu'elle aurait subi en enlevant à ses frais les pneumatiques appartenant à la S.C.I. l'Obsidienne ; que les deux arrêtés du préfet de Vaucluse en date du 5 octobre 1998 ordonnant à la S.C.I. l'Obsidienne, en tant que propriétaire du site, de procéder notamment à l'enlèvement des pneumatiques entreposés sur son terrain ont été annulés par le Tribunal administratif de Marseille en raison de leur illégalité interne ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'encontre du propriétaire des lieux, destinataire desdits arrêtés ; qu'en revanche, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre à l'égard de la SOCIETE TRADECCO, simple locataire sur le site concerné, dès lors que les deux décisions ne lui étaient pas destinées et par conséquent ne lui imposaient aucune obligation; que par suite, la SOCIETE TRADECCO n'est pas fondée à se prévaloir de la faute susanalysée de l'Etat à son égard ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite du courrier qui lui a été adressé en juin 1996 par la S.C.I. l'Obsidienne, le préfet de Vaucluse a envoyé dès le 4 juillet 1996 un inspecteur des installations classées pour constater les manquements de la société Trivarex à ses obligations au titre des installations classées ; que sur le fondement des rapports et procès verbaux résultant de plusieurs visites sur les lieux, il a mis en demeure l'exploitant du site de régulariser sa situation le 5 août 1996, a suspendu l'activité en lui imposant l'enlèvement des pneumatiques irrégulièrement entreposés et a également engagé une action pénale à son encontre ; qu'en l'absence de régularisation de cette situation, il a ordonné au gérant de la société Trivarex, puis à la société Trivarex elle même de consigner entre les mains d'un comptable public la somme d'argent nécessaire à la remise en état du site ; qu'enfin, il a réuni les différents interlocuteurs à Morières Les Avignon, afin de trouver des solutions pour mettre un terme à cette situation , en raison de la proximité d'une zone d'habitations ; que l'ensemble de ces circonstances établissent que le préfet de Vaucluse, dans le cadre des pouvoirs de police des installations classées, qu'il détient en vertu des articles L. 514-1 et suivants du code de l'environnement , a pris les mesures nécessaires pour mettre un termes à l'illégalité de la situation et à la protection de l'environnement; qu'il ne peut lui être reproché, le fait que ces mesures n'aient pas été suivies des effets escomptés, notamment en matière de consignation, compte tenu de la carence manifeste de la société Trivarex à se soumettre aux injonctions qui lui ont été adressées ; que la société requérant ne saurait non plus invoquer à son encontre le fait de ne pas avoir demandé à l'ADEME de procéder d'office au nettoyage du site, dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions d'intervention de cet organisme, laquelle n'est jamais une obligation, soient réunies ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de la force publique, dont le concours avait été accordé par le préfet le 11 décembre 1996, ait été nécessaire pour procéder à l'expulsion de la société Trivarex ; Considérant que dans ces conditions, la SOCIETE TRADECCO n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de la police des installations classées et à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à ce titre ; que, par suite, la SOCIETE TRADECCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE TRADECCO doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE TRADECCO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRADECCO et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 05MA03045 2 AG

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