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05MA03278

CETATEXT000018396043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 05MA03278, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03278 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE RAVAZ Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Gérard X demeurant ...), par Me Ravaz ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0200135 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 365.877,64 euros à titre d'indemnisation de son préjudice ; 2°/ de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 365.877,64 euros ; 3°/ de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les observations de Me Gravé pour la commune de Six-Fours-les-Plages, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gérant de la SARL «la Lagune», bénéficiait jusqu'au 30 septembre 1997 d'un sous-traité d'exploitation de la plage dite du Cros conclu avec la commune de Six-Fours-les-Plages ; qu'à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution des sous-traités d'exploitation de la plage, la candidature présentée par M. X a été éliminée, le 10 avril 1998, par la «commission d'attribution des lots de plage» en raison de l'absence de documents attestant de la régularité de la situation de la société au regard des cotisations sociales ; que la commission a choisi l'offre présentée par la SCI «SCIGEST» ; que M. X relève appel du jugement en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 365.877,64 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la sous-concession conclue avec la commune et de la perte du bâtiment que la SARL avait édifié ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées : Considérant que si M. X fait valoir que les conditions dans lesquelles la candidature de la SCI «SCIGEST» a été retenue étaient irrégulières, qu'il avait oublié de joindre les attestations des cotisations sociales et qu'il avait de sérieuses chances de remporter l'appel d'offres dans le cadre d'une seconde procédure d'appel d'offres, il n'apporte pas en appel d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges pour rejeter sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le tribunal de rejeter la demande d'indemnisation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X les frais exposés par la commune de Six-Fours-les-Plages et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune de Six-Fours-les-Plages et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA03278 2

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