CETATEXT000018396045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008, 05MA03321, Inédit au recueil Lebon 2008-01-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03321 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER LAURE M. Laurent MARCOVICI Mme BUCCAFURRI Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2005 présentée pour M. Jonathan X, demeurant ..., par Me Bernard Laure, et le mémoire complémentaire présenté le 29 mars 2006 ; M. Jonathan X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308104 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fers français (SNCF) à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 14 au 15 janvier 2001 dans la gare de marchandises de Saint Marcel à Marseille ; 2°) de condamner la SNCF à lui verser une somme de 1 963 838,75 euros en réparation des préjudices qu'il a subis avec intérêts au taux légal et capitalisation par application de l'article 1154 du code civil ; 3°) de condamner la SNCF à lui payer une somme 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ; - les observations de Me Laure pour M. X et celles de Me Scapel-Grail pour la SNCF ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de condamner la société nationale des chemins de fers français (SNCF) à l'indemniser des conséquences dommageables d'un accident par électrocution survenu sur le site de la gare de triage de Saint-Marcel à Marseille ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux des services de police qui ont procédé à l'audition des témoins et du chef de gare, que dans la nuit du 13 au 14 janvier 2001 vers 3 heures 30, M. Jonathan X, en compagnie d'un groupe de jeunes gens, a pénétré sur un site signalé comme une propriété de la SNCF, et traversé plusieurs voies ferrées ; que trois des jeunes gens, dont M. Jonathan X, sont montés sur un wagon de marchandise en stationnement comportant un pictogramme signalant les dangers électriques ; que M. X, qui suivait deux camarades sur l'échelle d'accès au toit du wagon a été victime d'un arc électrique de 25.000 volts, accident qui suppose que l'intéressé ne se soit plus trouvé au sol mais ait effectivement commencé à monter sur le wagon ; que, dès lors, à supposer même établie une insuffisante protection ou signalisation du site, l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de la victime qui a fait un usage anormal de l'ouvrage public, que cette imprudence constituant une cause exclusive, M. X ne peut utilement se prévaloir, en s'appuyant sur des témoignages ultérieurs, qu'il n'a gravi l'échelle que pour accéder à la plate-forme, et non au toit du wagon ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours, ne peuvent, par voie de conséquence du rejet de la requête de M. X, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SNCF, qui n'a pas la qualité, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que sollicitent M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la SNCF sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : La demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 3 : La demande formulée par la SNCF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à M.X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA03321 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.