CETATEXT000018396048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008, 06MA00141, Inédit au recueil Lebon 2008-01-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00141 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme FAVIER MICHEL Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour la SARL HOTEL MIRAMAR, dont le siège est 3 boulevard Beaurivage à La Ciotat
(13600), représentée par son gérant en exercice, par Me Michel ; La SARL HOTEL MIRAMAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201531 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner solidairement la commune de La Ciotat et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer les sommes de : - 11 936,76 euros en réparation de son préjudice consécutif aux travaux d'aménagement réalisés sur le front de mer, à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - 4 690,86 euros en remboursement des frais d'expertise mis à sa charge ; - 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner solidairement la commune de La Ciotat et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au paiement de ces sommes ainsi qu'aux dépens ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour la commune de La Ciotat et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, par Me Monties ; la commune et la communauté urbaine concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport de l'expert déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2001 ; Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2001 par laquelle le président du Tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Michel représentant la SARL HOTEL MIRAMAR et de Me Monties représentant la commune de La Ciotat et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL HOTEL MIRAMAR exploite un établissement à usage d'hôtel et de restaurant boulevard Beaurivage à La Ciotat, à proximité duquel des travaux d'aménagement affectant notamment la voirie ont été exécutés de janvier à mai 2000 ; qu'ayant constaté une baisse de son chiffre d'affaires durant cette période, la SARL HOTEL MIRAMAR a recherché la responsabilité solidaire de la commune de La Ciotat et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Considérant que les sujétions engendrées par ces travaux, dont la réalisation n'est pas constitutive d'une faute, au cours desquels l'accès de la clientèle à l'établissement a été maintenu et qui ont duré moins de six mois, n'ont pas excédé les inconvénients que tout riverain de la voie publique doit supporter sans indemnité ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la requérante n'est pas uniquement imputable à ces travaux ; que si elle invoque une mise en péril de son équilibre financier eu égard à la période printanière durant laquelle les travaux se sont produits, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier l'étendue ; qu'enfin, et en tout état de cause, le préjudice de 11.936,76 euros dont elle se prévaut en s'appuyant sur le rapport de l'expert ne saurait, eu égard à son chiffre d'affaires de référence, être regardé comme anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HOTEL MIRAMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de La Ciotat et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer le préjudice allégué ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des collectivités publiques intimées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens présentées par la commune de La Ciotat et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL HOTEL MIRAMAR est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ciotat et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HOTEL MIRAMAR, à la commune de La Ciotat, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 06MA00141