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06MA00147

CETATEXT000018396049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2008, 06MA00147, Inédit au recueil Lebon 2008-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00147 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP JOEL DOMBRE M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu l'arrêt du 9 décembre 2005, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2006 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Marseille le jugement de la requête enregistrée initialement le 17 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dombre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2005, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 6 juin 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du maire d'Agde prorogeant d'un an la durée de son stage en qualité d'agent administratif de la commune à compter du 1er août 2000 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2001 et de régulariser sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 janvier 2001, dont M. X demande l'annulation, lui a été notifié le 19 février 2001 ; qu'ainsi le recours gracieux reçu par la commune d'Agde le 19 avril 2001 a, contrairement à ce que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a jugé, régulièrement interrompu le délai de recours relatif à l'arrêté du 9 janvier 2001 ; que dès lors, sans que la circonstance alléguée par la commune d'Agde, selon laquelle l'intéressé aurait eu connaissance du contenu de cet arrêté dès le 17 février 2001, ait une incidence sur la recevabilité de la requête présentée le 27 juillet 2001 au Tribunal administratif de Montpellier, l'ordonnance du 12 mai 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que M. X a été nommé par arrêté du maire d'Agde en date du 9 janvier 2001, agent administratif stagiaire pour une période d'un an à compter du 1er août 1999 ; que par arrêté portant la même date du 9 janvier 2001, le maire d'Agde a décidé de prolonger le stage de l'intéressé pour une période d'un an, en raison d'une insuffisance professionnelle de l'intéressé fondée, selon la décision attaquée, «sur l'incapacité de travailler en équipe, l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches confiées et le manque d'éthique professionnelle» ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que si le maire d'Agde n'explicite pas pourquoi il ne se conforme pas à l'avis consultatif émis par la commission administrative paritaire compétente, il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ; Considérant, d'autre part, que l'expiration de la durée initiale du stage ne dessaisit pas de sa compétence l'autorité qui doit décider de l'issue à donner à ce stage ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la consultation de la commission administrative paritaire a eu lieu après le 31 juillet 1999 et que la décision de prolonger le stage a elle-même été prise très postérieurement à cette date, ne sont pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la commune se serait engagée le 26 septembre 2000 à prononcer la titularisation de M. X si la commission administrative paritaire compétente émettait un avis en ce sens, ne peut avoir pour effet de lier le maire de la commune quant à la décision qu'il lui appartient de prendre ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée a pour mobile de le maintenir dans une situation de précarité qui lui serait imposée depuis 1995, il résulte des pièces du dossier que la décision contestée a été prise à l'issue de la première année de stage, M. X n'étant pas stagiaire au cours des années antérieures, mais agent non titulaire chargé d'autres fonctions que celles pour lesquelles il a été nommé stagiaire en vue de son intégration dans le personnel de la commune ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Agde a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les aptitudes professionnelles de M. X en décidant de ne pas de le titulariser à l'issue de son année de stage ; que s'il ressort des pièces du dossier que des motifs d'ordre disciplinaire ont également été pris en compte lors de la décision attaquée, il ressort également des pièces du dossier que le maire d'Agde aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits révélant un manque d'aptitude de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune d'Agde de régulariser sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la commune d'Agde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Agde au même titre ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 12 mai 2005, rectifiée pour erreur matérielle par une ordonnance du 6 juin 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté la demande de M. X est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde et tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et à la commune d'Agde. Copie au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA00147 2

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