CETATEXT000018396052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/01/2008, 06MA00260, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00260 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE ABELA Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour M. Pierre-Yves X, demeurant ..., par Me Abela ; M. Pierre-Yves X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200758 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône et la société Jean Lefebvre soient condamnés solidairement à lui verser 53.509,61 euros sous déduction de la somme de 4.573,47 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de l'accident dont il a été victime le 5 décembre 1993, outre 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la société Jean Lefebvre à lui verser 112.114,19 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la société Jean Lefebvre une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour la société Jean Lefebvre, par la SCP Blanc-Gillmann-Blanc, qui conclut au rejet de la requête ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Abela, représentant M. X et de Me Romieu représentant la société Jean Lefebvre, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été blessé lors d'un accident survenu le 6 décembre 1993 alors qu'il circulait sur la route départementale n° 559 entre Marseille et Cassis ; que par un précédent arrêt en date du 18 décembre 2001, la Cour de céans a déclaré le département des Bouches-du-Rhône et l'entreprise Lefebvre solidairement responsables des conséquences dommageables de cet accident, a porté à 7.000 francs la condamnation due au titre du préjudice matériel, mais a rejeté comme constituant une demande nouvelle par rapport aux conclusions sur lesquelles le Tribunal avait statué par son jugement du 29 février 2000, la demande d'indemnisation au titre du préjudice corporel tendant à ce que la somme allouée soit portée de 30.000 à 351.000 francs ; que M. X a alors introduit le 13 novembre 2002 un nouveau recours devant le Tribunal administratif de Marseille afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel ; qu'il fait appel du jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal lui a opposé l'exception de chose jugée pour rejeter sa demande ; - Sur l'exception de chose jugée opposée par le Tribunal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa première demande, M. X avait demandé l'allocation d'une provision de 30.000 francs à valoir sur son préjudice corporel, sans toutefois chiffrer plus précisément ce préjudice après le dépôt du rapport d'expertise médicale ; que le jugement du 29 février 2000 a donc limité à 30.000 francs l'indemnisation se rapportant à ce chef de préjudice ; Considérant que pour opposer à la nouvelle demande de M. X l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement du 29 février 2000, non infirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 18 décembre 2001, les premiers juges ont estimé que cette décision avait été rendue entre les mêmes parties, et portait sur le même fondement juridique et le même objet, à savoir la réparation du préjudice corporel global de M. X résultant de l'accident dont il avait été victime en décembre 1993 ; Mais considérant que les conclusions de la première demande, qui tendaient à l'allocation d'une provision, ne peuvent être regardées comme ayant un objet identique à celles, présentées à l'occasion d'une demande ultérieure, en vue d'obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; - Sur le préjudice indemnisable : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X demande une somme de 10.518,98 euros au titre des pertes de salaires qu'il a subies pendant ses périodes d'incapacité temporaire totale, de 13.875,21 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire et la période de soins, de 14.720 euros au titre de l'aide d'une tierce personne durant la période d'incapacité temporaire, une somme de 30.000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, de 20.000 euros au titre des souffrances physiques, de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique et de 20.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune des pièces produites par M. X ne permet d'établir l'existence ou le montant de la perte de revenus qu'il invoque, ni les dépenses qu'il aurait eu à exposer pour bénéficier de l'aide d'une tierce personne ; que les demandes qu'il présente à ces deux titres doivent donc être rejetées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le Tribunal, que l'état de M. X n'a été consolidé que le 12 mars 1997, soit plus de trois ans après l'accident, et qu'avant cette consolidation, il a subi deux périodes d'incapacité temporaire totale de décembre 1993 à fin août 1994 et du 23 mars à fin juin 1996 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que M. X, âgé de 47 ans au moment de l'accident, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 20% ; Considérant, enfin, que les souffrances physiques ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique à 2 sur 7 ; que M. X reste privé de la possibilité de pratiquer certaines activités sportives ; Considérant, dans ces conditions, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice corporel subi par M . X en fixant à 43.000 euros la somme due à ce titre ; que compte tenu de l'indemnité déjà accordée de 4.573,47 euros (30.000 francs) par le Tribunal administratif de Marseille par son jugement du 29 février 2000, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 18 décembre 2001, le département des Bouches-du-Rhône et la société Jean Lefebvre doivent être condamnés à verser solidairement à M. Pierre-Yves X une somme de 38.426,53 euros ; - Sur l'action en garantie formée par le département à l'encontre de la société Jean Lefebvre : Considérant que par un mémoire enregistré le 2 septembre 2003 devant le Tribunal administratif, le département des Bouches-du-Rhône a demandé à titre subsidiaire à être garanti des condamnations mises à sa charge par l'entreprise Jean Lefebvre ; qu'il résulte de l'instruction que la société Jean Lefebvre avait la charge des travaux et de la signalisation du chantier à l'origine de l'accident ; qu'il y a donc lieu de la condamner à garantir le département ; - Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la société Jean Lefebvre à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I DE : Article 1er : L'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2005 est annulé. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône et la société Lefebvre sont condamnés à verser solidairement à M. Pierre-Yves X une somme de 38.426,53 euros . Article 3 : La société Lefebvre garantira le département des Bouches du Rhône de la condamnation mise à sa charge. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Pierre-Yves X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Yves X, au département des Bouches-du-Rhône, à la société Jean Lefebvre et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 06MA00260
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.