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06MA00264

CETATEXT000018396053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/01/2008, 06MA00264, Inédit au recueil Lebon 2008-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00264 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MARIGNAN M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 27 janvier 2006, présentée par Me Marignan, avocat, pour Mlle Khadija X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Ydir X, ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, confirmée par la décision de rejet de son recours hiérarchique du 3 février 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de régularisation ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de régularisation ; 4°) de condamner l'État à lui verser 460 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif a estimé que le préfet de l'Hérault n'avait pas subordonné la recevabilité de la demande de titre de séjour présentée par Mlle X à l'obtention préalable d'un visa de long séjour ; que sa décision n'avait pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, et n'avait donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 12 bis 7° alinéa de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il a enfin estimé que le préfet n'avait commis aucune erreur de droit en examinant par ailleurs la situation de l'intéressée au regard de l'application de l'article 12 bis 3° alinéa de cette ordonnance, sans avoir été saisi d'une demande en ce sens ; Considérant que Mlle X n'invoque en cause d'appel aucun moyen propre à faire regarder comme erronés les motifs sus-analysés par lesquels le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour rejeter la présente requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mlle Khadija X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA00264 2

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