CETATEXT000018396056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA00529, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00529 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP COMOLET - MANDIN ET ASSOCIES M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 16 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00529, présentée par Me Stéphane Bultez, avocat pour M. Michel X, élisant domicile chez Me Bultez, avenue Victor Hugo, C 1120 à Paris
(75116); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0406232 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ramené à la somme de 109 121,76 euros TTC le montant des frais et honoraires de l'expertise qu'il a réalisée et qui ont été liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal en date du 18 octobre 2004 ; 2°) de fixer le montant des frais et honoraires qui lui sont dus à 189 425,35 euros TTC ; 3°) de condamner l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire aux entiers dépens ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Berbari, avocat de l'Institut Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X, il résulte du jugement attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour rendre leur décision et précise expressément que la réduction opérée sur les frais et honoraires concernés résulte de l'inadéquation entre les travaux d'expertise et les justifications fournies par l'expert et le montant alloué par le président du tribunal à celui-ci ; que, d'autre part, après avoir constaté que l'expert a rempli sa mission, le Tribunal à procédé à une réduction des frais et honoraires alloués motivée, selon les premiers juges, non par l'inexécution de sa mission par l'expert mais par une surfacturation des frais et honoraires correspondants ; que, dès lors, le jugement n'est nullement entaché d'une contradiction de motifs ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.621-11 du code de justice administrative : « Les experts (…) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. (…) Dans les honoraires sont compris toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert (…) et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance (…) les honoraires en tenant compte des difficultés de l'opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert (…) Il arrête sur justificatifs le montant de frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature et de la complexité relative de la mission qui lui avait été confiée, des diligences accomplies, des difficultés propres à cette opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail qu'il a fourni, une juste appréciation des honoraires de l'expert conduisait, comme l'ont justement estimé les premiers juges, à appliquer un abattement de 40% sur la somme allouée par le président du Tribunal au regard des justifications produites ; Considérant qu'en s'en tenant à soutenir d'une part, que les éléments ayant servi au calcul du quantum des horaires correspondant à l'expertise rendue par ses soins ne lui ont pas été précisés et qu'il ne serait pas en mesure de les discuter, et d'autre part, qu'il résulterait du rapport d'expertise fourni que l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance du 2 juillet 2002 a été réalisée par ses soins et que rien ne justifierait une réfaction sur ses honoraires, M. X ne peut être regardé comme apportant aucun élément ou précision de nature à démontrer ni l'adéquation des honoraires qu'il réclame au regard de la mission qui lui avait été confiée et qu'il a accomplie ni par suite l'inexactitude de la réduction sus mentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a ramené à la somme de 109 121,76 euros le montant des frais et honoraires de l'expertise qu'il a réalisée et qui ont été liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal en date du 18 octobre 2004 ; Sur les conclusions incidentes présentées par l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire : Considérant que l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire conclut à la réformation du jugement du 16 décembre 2005 en tant qu'il a considéré que l'expert avait rempli sa mission ; que de telles conclusions, qui portent sur les motifs et non sur le dispositif du jugement objet du litige et dont elle demande par ailleurs la confirmation, ne sont pas recevables ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées par M. X à fin de condamnation du défendeur aux entiers dépens : Considérant que la présente instance n'a pas occasionné de dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X en vue de la condamnation de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire au paiement des entiers dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire sont rejetées. Article 3 : M. X versera à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire, aux sociétés Bec Frères SA, Dodin et ISL et BRL Ingénierie, Guintoli et aux établissements Cazal SA. N° 06MA00529 4 vt