CETATEXT000018396057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06MA00552, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00552 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA CECCALDI Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 06MA00552, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Ceccaldi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0303090 en date du 22 décembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif d'aide créé par le décret du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la dite décision ; ……………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pierre X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté un recours préalable auprès du Premier ministre le 15 janvier 2003, lequel a rejeté la demande par une décision du 17 mars 2003 jointe à la requête introduite par l'intéressé devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X au motif de l'absence de recours préalable obligatoire ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2003 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 4 juin 1999 : « Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement » ; Considérant que M. X se borne à faire valoir, sans autre précision, qu'il entre dans l'une des catégories de bénéficiaires énoncées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; que toutefois, les dites dispositions concernent les mineurs au moment du rapatriement ; que M. Pierre X est né à NICE en 1968 postérieurement au rapatriement de son père ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'entre pas dans les prévisions des dispositions dont il demande le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. Xdevant le Tribunal administratif de Marseille ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0303090 en date du 22 décembre 2005 est annulée. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). N° 06MA00552 2 CL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.