CETATEXT000018396069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA01100, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01100 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON ZAVARRO Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 13 avril 2006, sous le n° 06MA01100, présentée par Me Zavarro, avocat, pour Melle Zohra X, élisant domicile chez Mme Aïcha X, ... à Marseille
(13015); Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502791 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle X relève appel du jugement du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si Melle X persiste à soutenir que sa présence en France est nécessaire à sa mère malade, il n'est pas établi que ceux de ses frères et soeurs qui demeurent sur le territoire français en situation régulière, ne soient pas en mesure de s'occuper d'elle, ni que la mère de Melle X ne puisse faire appel aux dispositifs d'assistance que sa pathologie requiert ; qu'en outre, Melle X, célibataire et sans enfant, âgée de 47 ans à la date de l'arrêté attaqué, et qui dit être entré en France pour la dernière fois en 1997, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans où elle exerçait un emploi de fonctionnaire ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle Zohra X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01100 2 noh