CETATEXT000018396077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/01/2008, 06MA01187, Inédit au recueil Lebon 2008-01-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01187 6ème chambre - formation à 3 C Mme FAVIER DEPIEDS Mme Emilie FELMY Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Jean-Baptiste X, demeurant ...), par Me Wernet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307592 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Département des Bouches du Rhône soit déclaré responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 1er mai 2002 à Marseille du fait d'un défaut d'entretien normal du trottoir sur lequel il marchait, à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices et à ce que le Département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision ; 2°) de déclarer le Département des Bouches du Rhône responsable des conséquences dommageables de cet accident et ordonner une expertise aux fins susvisées ; 3°) de condamner le Département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision ; 4°) de mettre à la charge du Département des Bouches du Rhône les dépens et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Wernet pour M. X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été victime, le 1er mai 2002 vers 9h00, d'une chute provoquée par la présence d'une borne de ciment sur le trottoir à hauteur du 125, route de la Valentine à Marseille alors qu'il y circulait à pied ; qu'il a recherché la responsabilité du Département des Bouches du Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que la borne litigieuse était parfaitement visible et pouvait donc être évitée par tout piéton normalement attentif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la cause de l'accident résultait non pas d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais exclusivement du manque d'attention dont a fait preuve M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices issus de sa chute ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône tendant au remboursement de ses débours ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Département tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du Département des Bouches du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste X, au Département des Bouches-du-Rhône, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA01187 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.