CETATEXT000018396091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06MA01500, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01500 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA ABESSOLO Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 7 mai 2006, présentée pour M. Mahieddine X demeurant ..., et la société LA COUSCOUSSERIE , dont le siège est également situé 65 rue de la République à Nîmes
(30000), par Me Abessolo, avocat ; M. X et la société LA COUSCOUSSERIE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203162 en date du 25 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nîmes à leur verser la somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2002, en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subis en raison des manquements de la dite commune aux obligations de la convention d'occupation du domaine public conclue le 10 février 2000 pour l'exploitation d'une buvette dans les arènes de Nîmes ; 2°) de condamner la ville de NIMES à leur verser la dite somme de 150 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2002 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de NIMES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une convention d'occupation du domaine public en date du 10 février 2000, la ville de Nîmes a autorisé le restaurant « LA COUSCOUSSERIE », représenté par son gérant M. X à exploiter une buvette dans la travée n° 42 des Arènes de Nîmes et ce, pour une durée d'un an ; qu'à l'issue de cette période, la convention n'a pas été renouvelée par la ville ; qu'estimant que la ville de Nîmes n'avait pas respecté les clauses de la convention et avoir subi de ce fait un préjudice financier, M. X a saisi la ville d'une demande préalable d'indemnisation tendant au versement d'une somme de 45 735 euros avant de saisir le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande cette fois-ci évaluée à 150 000 euros ; que M. X en qualité de gérant du restaurant « LA COUSCOUSSERIE » relève appel du jugement du 25 janvier 2006 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de la convention d'occupation du domaine public en date du 10 février 2000 n'engageait la ville de Nîmes à organiser un nombre minimal de spectacles au cours de l'année ; que si M. X fait valoir que cette information avait été donnée dans le dossier d'appel à candidature, cette indication n'avait par elle-même, aucune valeur contractuelle ; que de même, l'article 7 de la même convention prévoyait deux points de vente fixe minimum, M. X ne saurait utilement soutenir que la ville cocontractante aurait commis une faute en réduisant de nombre de points de vente de dix à deux ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que la ville de Nîmes n'aurait pas respecté ses engagements au regard des impératifs d'hygiène et de sécurité, il ne l'établit par aucune des pièces versées au dossier ; qu'en effet, si M. X a sollicité, par courrier du 20 avril 2000, une augmentation de 10 Kw de la puissance électrique, il n'a jamais précisé quelles prescriptions n'étaient pas respectées ; que de même, les problèmes d'humidités et d'insalubrité évoqués ne concernent qu'une « réserve » attribuée à l'intéressé à la suite de sa demande formulée dans le même courrier du 20 avril 2000, par laquelle il s'engageait d'ailleurs à procéder à son entretien ; qu'aucune obligation résultant de la convention ne pesait sur la ville de Nîmes quant à ce local ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article 4 de la convention a prévu que le concessionnaire aurait l'exclusivité de la vente de boissons, bonbons, chocolats glacés et divers à l'intérieur des Arènes, le même article a cependant précisé d'une part, que dans le cadre des réceptions ou manifestations organisées par la ville dans les Arènes, cette dernière se réservait le droit de traiter avec toute autre personne de son choix et, d'autre part, qu'elle se réservait le droit de jouir de dix jours d'utilisation des Arènes et de faire appel à tout concessionnaire de service de son choix ; que si M. X fait valoir que d'autres buvettes ont fonctionné tout au long de l'année 2000 et au début de l'année 2001, il ne justifie pas de l'existence d'autres conventions d'occupation du domaine public ; que les attestations de salariés de M. X ne sont pas de nature à rapporter cette preuve ; que la circonstance que des spectateurs ont pu pénétrer dans les Arènes après avoir acheté des boissons et sandwichs à l'extérieur ne saurait résulter d'un manquement de la part de la ville de Nîmes aux obligations contractuelles précitées ; que si la ville de Nîmes a pu ainsi méconnaître une obligation générale de sécurité, M. X en sa seule qualité de concessionnaire ne saurait s'en prévaloir devant le juge du contrat ; Considérant, en dernier lieu, que l'article 4 de la convention précitée prévoyait à l'encontre du concessionnaire, une interdiction formelle de vendre des boissons dans des récipients en verre ou métal, seule la vente de boissons en récipient de carton ou de matière plastique étant autorisée et que les boissons en boîtes vendues exclusivement au comptoir devront être décapsulées et servies dans des gobelets de carton ou plastique ; que le même article prévoyait que le concessionnaire respectera l'article « Buvette » dans le cahier des charges établi par les producteurs lors de la location des Arènes ; qu'ainsi, si par fax non daté et non signé, il a été fait interdiction à M. X de vendre les boissons en bouteille même plastique, il résulte de l'examen de la dite pièce qu'elle concernait le contrat technique afférent au spectacle du chanteur Sting ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la ville de Nîmes aurait procédé à une modification unilatérale des clauses du contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le restaurant « LA COUSCOUSSERIE », représenté par M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : la requête du restaurant « LA COUSCOUSSERIE », représenté par M. X est rejetée. Article 2 : le restaurant « LA COUSCOUSSERIE », représenté par M. X, versera une somme de 1 500 euros à la ville de Nîmes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le présent arrêt sera notifié au restaurant « LA COUSCOUSSERIE », représenté par M. X, et à la ville de Nîmes. N° 06MA01500 2 cl