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06MA01789

CETATEXT000018396094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA01789, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01789 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 juin 2006, sous le n °06MA01789, présentée par M. Celal X, élisant domicile chez M. Dogan Cemal, ... à Marseille

(13015); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401037 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; …………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. Célal X relève appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la décision préfectorale critiquée portant refus de séjour n'emporte en elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, compte tenu des risques allégués, et de surcroît non démontrés, M. X encourrait pour sa vie en retournant en Turquie, son pays d'origine, ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, inopérant ; Considérant que les circonstances que le requérant aurait la volonté de s'intégrer à la société française, et qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public, sont sans influence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Célal X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Celal X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01789 2 noh

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