CETATEXT000018396095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06MA01827, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01827 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 26 juin 2006 sous le n° 06MA01827, présentée par M. Emile X, demeurant ...), par Me Muscatelli, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500822 en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à la demande du préfet de la Haute-Corse d'une part, à remettre en leur état primitif les lieux illégalement occupés dans la commune de Borgo, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 80 euros par jour de retard et, d'autre part, à payer une amende de 100 euros ; 2°) de rejeter le recours du préfet de la Haute-Corse visant à la répression d'une contravention de grande voirie et à la dépose des installations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ; Vu la loi du 29 Floréal an X et le décret du 10 avril 1812 ; Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Caviglioli, substituant le cabinet Muscatelli, avocat pour M. X ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a bénéficié d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime aux fins d'exploiter un établissement de restauration à l'enseigne « Le Belvédère » sur la commune de BORGO jusqu'en 2003 ; que la terrasse couverte de l'établissement ayant été partiellement détruite lors d'un attentat, M. X a procédé à sa reconstruction sans autorisation des services de l'Etat lesquels lui ont demandé, pour ce motif, de procéder à l'enlèvement de la couverture par courrier du 27 juin 2003 ; qu'une nouvelle mise en demeure en date du 10 décembre 2003 étant restée sans effet, son titre d'occupation n'a pas été renouvelé pour l'année 2004 ; que M. X étant devenu occupant sans titre, les services de l'Etat l'ont mis en demeure de procéder à la démolition de l'ensemble de son établissement ; que n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, un procès verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 22 juin 2005 ; que saisi du dit procès verbal par le préfet de la Haute-Corse, le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. X à remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'exécution, ainsi qu'à une amende de 100 euros ; que M. X relève appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en relevant « qu'en vertu de l'imprescriptibilité du domaine public maritime, il ne détenait aucun droit pour reconstruire à l'identique sans autorisation la terrasse de l'établissement détruite par un attentat et le préfet de la Haute-Corse pouvait légalement refuser de lui accorder une autorisation d'occupation temporaire de ce domaine sans entacher sa décision d'un détournement de pouvoir », les premiers juges ont nécessairement examiné pour l'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en refusant de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire dont M. X bénéficiait ; que ce dernier n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une telle irrégularité ; En ce qui concerne la régularité de la procédure préalable à la saisine du tribunal : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 3 du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 que les techniciens supérieurs de l'équipement sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime ;que le rédacteur du procès-verbal était technicien supérieur principal de l'équipement, en résidence à Bastia, commissionné et assermenté ; qu'il était ainsi habilité à constater les contraventions de grande voirie et ce, alors même que sa carte professionnelle n'aurait pas mentionnée de commission en vue de la constatation de telles infractions ; que le procès-verbal de contravention n'est, par suite, pas irrégulier de ce chef ; Considérant, en second lieu, que par arrêté n° 2005-199-35 en date du 18 juillet 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, M. Eric SPITZ, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, a reçu délégation générale et permanente de signature pour signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute- Corse, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, et des matières déléguées au préfet adjoint pour la sécurité ; que, par suite, une telle délégation n'était aucunement conditionnée par l'indisponibilité du préfet de la Haute-Corse ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Corse refusant le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public : Considérant que la décision par laquelle l'administration a fait connaître à M. X son refus de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ; qu'au surplus, l'administration n'établit pas la date à laquelle cette décision a été notifiée à l'intéressé ; que dans ces conditions, le ministre ne saurait utilement soutenir que la dite décision est devenue définitive ; que M. X reste fondé, à l'appui de sa contestation visant la contravention de grande voirie dont il a fait l'objet, à se prévaloir, par la voie de l'exception, des vices qui l'affecterait ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre d'occupation ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. X, l'administration s'est fondée sur ce que l'intéressé avait procédé sans autorisation à la reconstruction de la couverture de la terrasse attenante à son restaurant et ce, sur la parcelle qu'il avait été autorisée à occuper ; que ce motif, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, est, eu égard à l'intérêt général que présente la protection du domaine public, de nature à justifier légalement la décision de refus de renouvellement opposée par le préfet de la Haute-Corse ; Considérant, en deuxième lieu, et en tout état de cause, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme relatives à la délivrance d'autorisation de construire en cas de reconstruction à l'identique dès lors que d'une part, qu'il n'a pas sollicité ni a fortiori obtenu une telle autorisation et, d'autre part, que le ministre soutient sans être contredit que l'intéressé a étendu les surfaces précédemment autorisées pour les porter de 364 m² à 407,70 m² ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que la dite décision du préfet de la Haute-Corse serait entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué du 17 mars 2006, l'a condamné à remettre en leur état antérieur les lieux qu'il occupe illégalement sur le domaine public maritime, plage de BORGO, au droit de l'établissement Le Belvédère, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 80 euros par jour de retard, l'administration pouvant y procéder d'office aux frais du contrevenant, ainsi qu'à une amende de 100 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse. N° 06MA01827 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.