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06MA01911

CETATEXT000018396096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA01911, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01911 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TROJMAN Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 juillet 2006, sous le numéro 06MA01911, présentée par Me Trojman, avocat, pour Mme Fatima X, élisant domicile ..., à Miramas

(13140); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309838 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Trojman, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Fatima X relève appel du jugement en date du 22 mai 006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme X soutient, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions susmentionnées, en raison notamment de la présence régulière sur le territoire français de ses parents et de ses quatre frères et soeurs ; que toutefois Mme X, qui n'est arrivée en France qu'en 1998, à l'âge de 21 ans, est sans enfant et divorcée depuis le 24 mai 2005 d'avec un ressortissant français épousé le 15 juillet 2000 et avec qui la communauté de vie a très rapidement cessé ; qu'au vu de ces éléments et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; Considérant, que pour contester la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, Mme X fait également valoir qu'elle a régulièrement travaillé et cotisé depuis l'octroi d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français le 18 janvier 2001, et qu'elle a reçu ses avis d'imposition sur le revenu pour les années 2000, 2001, et 2002 ; que ces circonstances ne lui confèrent cependant aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour et ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement des frais, au demeurant non chiffrés, exposés par Mme X et non compris dans les dépens qu'elle demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Fatima X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01911 3 noh

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