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06MA02106

CETATEXT000018396097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA02106, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02106 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU-VINCENSINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 juillet 2006, sous le n° 06MA02106, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Hammou X, élisant domicile ... à Rognonas

(13870); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400664 du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hammou X relève appel du jugement du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. X réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce qu'il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, ni les documents qu'il produit pour les années 1993 à 1997 attestant de sa présence en France pendant plusieurs longues périodes au cours desquelles il a occupé différents emplois saisonniers dans l'agriculture, ni les pièces à caractère essentiellement médical, qu'il produit à partir de l'année 1997, date de son accident du travail, ne justifient d'un séjour habituel en France de l'intéressé au cours des dix années ayant précédé ladite décision ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en refusant à M. X le titre qu'il sollicitait ; Considérant en second lieu, que si M. X fait valoir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à cet égard aucun élément de preuve ; qu'âgé de 47 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans que M. X puisse utilement invoquer ses compétences professionnelles, la décision de refus de séjour du 26 novembre 2003 n'a pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hammou X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hammou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02106 3 noh

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