← France

06MA02113

CETATEXT000018396098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA02113, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02113 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BISMUTH M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02113, présentée par Me Bismuth, avocat pour M. Saber X, élisant domicile ... à Marseille

(13001); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0309687 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé, M. X, de nationalité égyptienne, soutient que le tribunal de Marseille a commis une erreur d'appréciation en considérant que les documents fournis n'établissaient pas sa présence continue sur le territoire français depuis 1992 au sens de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et en particulier pour les années 1998 et 1999, dès lors que l'administration ne soutient ni n'établit qu'il serait sorti de France au cours de la période examinée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit par M. X de manière identique tant en première instance qu'en appel que, pour les deux années 1998 et 1999 au titre desquelles le tribunal administratif a considéré que les justificatifs de présence sur le territoire français étaient insuffisants, l'intéressé fournit des documents qui montrent qu'il a au cours de l'ensemble des dix années qui ont précédé le refus en litige présenté des demandes de titres de séjour qui ont été instruites par l'autorité préfectorale sans que celle-ci conteste sa présence aux entretiens correspondants ni qu'elle allègue qu'il n'aurait pas satisfait aux exigences des procédures applicables ou qu'il n'aurait pas fourni en temps utiles les éléments propres à assurer l'instruction de ses demandes ; que, de surcroît, le requérant joint à sa requête d'autres pièces à caractère administratif qui établissent sa présence en France au cours de l'ensemble de la période de dix ans concernée, lesquelles pièces ne peuvent être utilement contestées quant à l'identité de leur auteur ou de leur destinataire eu égard au certificat de concordance établi par le consulat général d'Egypte le 5 mars 2003 ; que, dès lors, c'est à bon droit que M. X soutient qu'il était en situation de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que le refus de titre de séjour du 28 août 2003 est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que si, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône procède à un nouvel examen de la demande de M. X, compte tenu de sa situation de fait et des textes en vigueur à la date de son nouvel examen, son exécution n'implique en revanche pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens, ainsi que les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à astreinte, doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 mai 2006 et la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 28 août 2003 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. X, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Saber X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA02113 3 noh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.